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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Retraite – Justificatifs – Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140042

M. X…

Séance du 21 avril 2015

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015

Vu le recours formé le 6 janvier 2014 par M. X…, complété le 10 juillet 2014 par Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, conseil de M. X…, tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010, en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier à mai 2009 en raison de la justification tardive du dépôt d’une demande de retraite ;

Le requérant et son conseil soutiennent qu’au moment des faits, il était en instance de divorce et devait faire face à la faillite de son commerce ; que les différentes procédures découlant de ces situations ralentissaient ses démarches auprès des différents organismes sociaux ; que M. X… avait effectué la demande de retraite auprès de l’organisme compétent, celui-ci refusant de lui délivrer une attestation prouvant le dépôt de la demande au motif qu’il n’avait pas atteint l’âge légal ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. X… par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 17 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 avril 2015, Mme Chloé BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262‑10 et L. 262‑12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262‑1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑35, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑35, alinéa 4, du même code : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262‑14 et L. 262‑15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262‑30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées [au] premier (…) [alinéa] du présent article » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑35, alinéa 5, du même code : « L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que suite à son recours du 24 novembre 2009 tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier à septembre 2009 qui lui avait été refusée au motif qu’il n’avait pas fourni la preuve du dépôt d’une demande visant à faire valoir ses droits à une pension de retraite auprès de l’organisme compétent, M. X… s’est vu refuser le bénéfice du revenu de solidarité active par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 pour la période de juin à septembre 2009 au motif que « selon l’article L. 262‑10, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits à l’ensemble des prestations sociales (…) » ;

Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 se prononce sur la période de juin à septembre 2009, alors que la demande de M. X… porte sur la période de janvier à septembre 2009 ; que cette même décision indique que « selon l’article L. 262‑10, le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit faire valoir ses droits à l’ensemble des prestations sociales », sans préciser le code d’où provient l’article cité ; qu’à supposer qu’il s’agisse du code de l’action sociale et des familles, les dispositions prévoyant que le bénéficiaire « fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » pour l’attribution du revenu minimum d’insertion relèvent de l’article L. 262‑35 applicable à la période des faits, que l’article L. 262‑10 de ce code dans sa version actuelle porte sur l’attribution du revenu de solidarité active ; qu’il s’ensuit que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 n’est pas correctement motivée ;

Considérant, par ailleurs, que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 indique la possibilité de la contester auprès du tribunal administratif, confondant le revenu minimum d’insertion avec le revenu de solidarité active ; que les juridictions administratives spécialisées de l’aide sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que la mention des voies de recours figurant dans la décision en cause est erronée ; que, dès lors, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2010 doit être annulée ;

Considérant que M. X… indique avoir reçu le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active pour les mois de juin à septembre 2009, en dehors de toute notification de la part de l’autorité compétente, alors qu’il demande le revenu minimum d’insertion de janvier à mai 2009, et en contradiction totale avec la décision prise par le président du conseil général le 12 mars 2010 ; que ce versement ajoute à la confusion de cette décision ;

Considérant, au surplus, qu’à supposer même que le requérant n’ait pas effectué toutes démarches utiles pour faire valoir, en temps et en heure, ses droits à une pension vieillesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services sociaux aient eux-mêmes rempli l’obligation d’assistance à l’égard de l’allocataire qui leur incombait aux termes de l’article L. 262‑35, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’en tout état de cause, en application des dispositions précitées de l’article L. 262‑35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles, il revenait à l’organisme payeur, subrogé pour le compte du département dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs, de continuer de verser l’allocation à titre d’avance ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 14 septembre 2013, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général du 12 mars 2010 ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de cette dernière, d’accorder à M. X… le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2009, et de le renvoyer devant l’organisme payeur en vue de la liquidation des prestations correspondantes,

Décide

Art. 1er La décision en date du 23 septembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 12 mars 2010, sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion est accordé à M. X… à compter du 1er janvier 2009 ;

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 avril 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 mai 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet