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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Charges – Fraude – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140068

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 11 mars 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 25 février 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 août 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 27 280 euros, résultant d’un trop-perçu de d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2004 à février 2009 ;

La requérante demande une remise la plus large possible pour la période comprise entre 2004 et 2006 ; elle indique qu’elle vit seule avec son fils âgé de treize ans ; qu’elle dispose d’un salaire de 750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solidarité active ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 3 juin 2014 du président du conseil général du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004, article 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 en vigueur le 25 mars suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2003 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que, comme suite à un contrôle en date du 3 mars 2009, il a été constaté que l’intéressée exerçait une activité salariée depuis 1997, et qu’elle n’avait jamais mentionné ses salaires sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 27 280 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2004 à février 2009 ; que l’indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum d’insertion servis à Mme X… ; que le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 30 août 2010 a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Calvados, l’a, par décision en date du 25 février 2014, rejeté aux motifs que l’indu est fondé et que Mme X… avait effectué des fausses déclarations ; qu’il ne résulte pas de cette décision que la commission départementale d’aide sociale se soit interrogée sur l’état de précarité de Mme X… en vue d’apprécier s’il y avait lieu, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006, de la faire bénéficier d’une remise, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles empêchant toute exonération en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne trouvaient pas à s’appliquer pour cette période ; que, par suite, la décision attaquée encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X… est une personne isolée avec un enfant à charge ; qu’elle dispose d’un salaire de 750 euros et de 269 euros de complément de revenu de solidarité active ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il a été versé au dossier un jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal correctionnel de Caen, après avoir constaté « l’impossibilité de poursuite pour tous les faits antérieurs au 24 mars 2006 », a condamné Mme X… à verser au département la somme de 16 544,35 euros au titre de dommages et intérêts ; que cette somme correspond au montant de la prestation de revenu minimum d’insertion servie à Mme X… à compter du mois de mai 2006 ; qu’il y a dès lors lieu de limiter l’indu à la charge de Mme X… à la somme de 16 544,35 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 25 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble de la décision en date du 30 août 2010 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X… est limité à la somme de 16 544,35 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet