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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Ressources – Déclaration

Dossier no 140083

Mme X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 9 janvier 2014 formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 6 septembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise de 11 282,28 euros sur un indu initial de 19 892,68 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de février 2004 à mars 2008 ;

La requérante conteste la décision ; elle demande le réexamen de son dossier ; elle conteste le fondement de l’indu en indiquant que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas précisé les montants des ressources qu’elle a pris en compte dans ses calculs, ni les ressources qu’elle se devait de déclarer ; que toutes les décisions de la caisse d’allocations familiales ne sont pas motivées ; qu’elle n’a pas obtenu de réponse à ses courriers ; que ceux de la caisse d’allocations familiales ne sont pas signés ; que les contrôles dont elle a fait l’objet ne lui ont jamais été communiqués ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté la règle du contradictoire ; que la prescription biennale n’a pas été retenue malgré sa bonne foi ; que le montant réel de ses droits d’auteur est nul dans la mesure où l’on soustrait les charges afférentes ; que les revenus locatifs non déclarés sont nuls, puisqu’ils servent à rembourser l’emprunt qui a été contracté pour l’achat d’un bien immobilier ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (…) » ;

Considérant que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2004 ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 4 avril 2008, il est apparu que l’intéressée a perçu des droits d’auteur versés par « A… » qui s’élevaient à 13 038 euros en 2004, 15 913 euros en 2005 et 12 158 euros en 2006 ; que, par ailleurs, Mme X… a acquis en février 2006 un bien immobilier, donné en location depuis juin 2007, pour un loyer mensuel de 670 euros ; que les montants des droits d’auteur et les loyers perçus n’ont pas été reportés sur les déclarations trimestrielle de ressources ; qu’il suit de là que, par une première décision en date du 11 avril 2008, la caisse d’allocations familiales a notifié un indu de 10 531,59 euros relatif à la période d’avril 2004 à avril 2006 ; que, comme suite à la levée de la prescription biennale, le même organisme, par décision en date du 31 juillet 2008, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 19 892,68 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février 2004 à mars 2008 ; que cet indu correspond à la totalité des montants de revenu minimum d’insertion servis à Mme X… ;

Considérant que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 6 septembre 2013, a accordé une remise de 11 282,28 euros sur un indu initial de 19 892,68 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 8 000 euros ;

Considérant que, tant les montants des droits d’auteur que les loyers perçus par Mme X… devaient être déclarés à la caisse d’allocations familiales, et pris en compte dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion servi ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise à déduire les sommes tirées de la location d’un bien immobilier du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion, au prétexte qu’elles serviraient à rembourser un emprunt ;

Considérant que les contrôles réalisés par l’organisme payeur sur la situation de Mme X… ont été diligentés en conformité avec l’article L. 262‑33 du code de l’action sociale et des familles ; que les décisions de notification de l’indu des 11 avril 2008 et 31 juillet 2008 faisaient état des modalités de recours ; que, par ailleurs, Mme X… a été régulièrement convoquée et entendue par la commission départementale d’aide sociale de Paris siégeant en première instance ; qu’ainsi, les droits de Mme X… n’ont pas été méconnus ;

Considérant que Mme X… se borne dans sa requête à demander un réexamen de sa situation ; qu’elle ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges qui justifierait une majoration de la remise, très significative, déjà consentie ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre que, par décision en date du 6 septembre 2013, la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise de 11 282,28 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y s’estime fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet