3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Compétence juridictionnelle – Charges

Dossier no 140246

Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 27 mars 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un solde d’indu de 1 611,66 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ;

La requérante ne conteste pas l’indu qui correspond aux mesures d’intéressement, mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active ; qu’elle est en arrêt maladie ; qu’elle n’a plus qu’un enfant à charge et qu’ainsi, elle ne perçoit plus l’allocation soutien de famille ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 017 euros ; qu’elle a des retards de paiement sur ses charges locatives ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 12 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne est isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 611,66 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril 2008 à mai 2009 ; que cet indu résulterait de l’application à tort à l’intéressée des mesures d’intéressement prévues à l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles sus visé ;

Considérant que saisi d’une demande de remise, le président du conseil général, par décision en date du 23 octobre 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 805,83 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 27 janvier 2014, l’a rejeté au motif que la situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif que la situation de précarité a été prise en compte par le président du conseil général sans expliquer en quoi cette appréciation reflétait la réalité ; qu’ainsi, elle n’a pas examiné elle-même la situation de précarité évoquée par l’intéressée et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… est allocataire du revenu de solidarité active ; qu’elle est en arrêt maladie ; qu’elle n’a plus qu’un enfant à charge et qu’ainsi, elle ne perçoit plus l’allocation soutien de famille ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 1 017 euros ; qu’elle a des retards de paiement sur ses charges locatives ; que ses capacités contributives sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise consentie par le président du conseil général à 80 % sur le montant de 1 611, 66 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 27 janvier 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise de 80 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 611,66 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La décision en date du 23 octobre 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet