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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Ressources – Obligation alimentaire

Dossier no 140295

Mme Y…

Séance du 11 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016

Vu le recours formé le 17 juin 2014 par Mme X…, fille de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du le 16 avril 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2013 aux motifs que les ressources de l’intéressée et l’aide des obligés alimentaires lui permettent de s’acquitter de ses frais de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans recourir à l’aide sociale ;

La requérante soutient que sa mère perçoit des revenus plus faibles depuis janvier 2014 ; que, bien que signalé, le département a continué à prendre en compte les ressources de 2013 ; qu’il y a une grande différence entre le tarif journalier de la maison de retraite, 62,08 euros par jour au lieu de 73,96 euros par jour qu’elle paye, soit 2 689,78 euros pour un mois ; que ce tarif est loin de la somme de 1 888,27 euros que la commission énonce ; que les ressources de Mme Y… s’élèvent à 1 870 euros par mois, plus les droits d’auteurs de 1 048,13 euros par trimestre, soit 174,69 euros par mois, plus des droits d’auteurs par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) très irréguliers ; qu’elle joint des justificatifs à l’appui de sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision de rejet de l’aide sociale du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2015, que ce rejet portait sur la période du 1er février 2014 au 1er février 2014 ; qu’il est indiqué une participation financière de l’obligée alimentaire Mme X… de 148,80 euros par mois ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin  » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑7 « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d’aide sociale » ;

Considérant qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes âgées a été déposée par Mme Y… à l’EHPAD E… des Bouches-du-Rhône ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande au regard de la situation financière de Mme Y… par décision du 12 décembre 2013 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision au motif que Mme Y… a des ressources financières supérieures aux montant des frais de séjour et que le conseil départemental a fait une juste appréciation de la situation ;

Considérant que Mme Y… disposait de fait en 2013, de ressources mensuelles à hauteur de 1 777,97 euros comprenant les pensions de retraite (738,34 euros + 787,26 euros), les droits d’auteur (450,37 euros), et l’aide personnalisée à l’autonomie (339,68 euros), soit la somme de 2 117,65 euros par mois ; que le coût de l’hébergement atteignait alors le montant de 1 888,27 euros ; que si Mme X… soutient que les revenus de sa mère ont baissé en 2014, il lui appartient de faire une nouvelle demande au titre de cette année-là ; qu’ainsi le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale ont fait une juste appréciation de la situation de Mme Y… ; que le recours ne peut être que rejeté ;

Considérant toutefois, que saisi par la commission centrale d’aide sociale de demande de précisions sur la période en litige, manifestement antérieure à la décision du président du conseil général de décembre 2013, le conseil général a fait parvenir un document d’où il résulte que, postérieurement au litige, les obligés alimentaires de Mme Y… ont, pour un motif qui ne résulte pas du dossier, été sollicités d’apporter une contribution ; que si tel est le cas, il s’agit d’un litige différent et il appartient à Mme Y… ou à ses obligés alimentaires, s’ils s’y croient fondés, de saisir les juridictions compétentes,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet