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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Maison de retraite – Ressources – Obligation alimentaire – Conseil d’Etat – Annulation de la décision contestée – Dénaturation

Dossier no 140335

Mme W…

Séance du 23 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015

Vu l’arrêt en date du 26 mai 2014 du Conseil d’Etat, annulant la décision en date du 6 mars 2012 de la commission centrale d’aide sociale qui a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général refusant à Mme W… le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite du Jura à compter du 1er juin 2009, compte tenu des ressources de l’intéressée augmentées de l’aide possible des obligés alimentaires ;

Vu le recours formé le 17 décembre 2009 par Mme Z…, Mme Y… et M. X…, tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Jura a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général refusant à Mme W… le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite d’Auxonne à compter du 1er juin 2009 ;

Mme Z…, Mme Y… et M. X… enfants de Mme W…, soutiennent que leurs ressources sont en diminution ; Mme Z… fait valoir que son mari est paraplégique et qu’il a besoin de nombreux soins alors qu’elle-même ne perçoit qu’un modeste salaire ; Mme Y… déclare que son mari est inapte au travail suite à un accident ; M. X… soutient que la participation représente 10 % de son salaire et qu’il sera bientôt en retraite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les observations du président du conseil général du Jura en date du 21 janvier 2010 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2015, M. BENHALLA rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑7 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme W… est hébergée à la maison de retraite depuis avril 2005 ; que les frais d’hébergement ont été pris en charge par le département du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 sous réserve d’une participation des obligés alimentaires globale de 781 euros ; qu’une demande de renouvellement d’aide sociale a été déposée le 3 juin 2009 pour une prise en charge à compter du 1er juin 2009 ; que le président du conseil général du Jura a transmis à chacun des obligés alimentaires de Mme W… un formulaire relatif à l’obligation alimentaire ; que ces formulaires ont été renseignés et retournés au président du conseil général ; que celui-ci, en s’appuyant sur les documents qui lui ont été transmis, a, par décision en date du 6 juillet 2009, rejeté la demande compte tenu de l’aide que peuvent apporter les obligés alimentaires, fixée, à la demande de ceux-ci pour 2007, à trois parts égales de 260,33 euros ;

Considérant que Mme Z…, Mme Y… et M. X…, enfants de Mme W…, ont formé un recours contre la décision du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale du Jura, par décision en date du 1er octobre 2009, a confirmé la décision du 6 juillet 2009 du président du conseil général ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 6 mars 2012, a annulé la décision attaquée du 1er octobre 2009 et admis Mme W… au bénéfice de l’aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources ;

Considérant que le président du conseil général du Jura s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat qui, par arrêt en date du 26 mai 2014, a annulé la décision attaquée pour dénaturation des pièces du dossier, et a renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que l’aide sociale a un caractère subsidiaire et est accordée en tenant compte des ressources des postulants et de leur famille ; que les juridictions de l’aide sociale ont compétence pour apprécier le montant de la participation laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et de ses débiteurs alimentaires ; qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’à la date du renouvellement, en prenant en compte 90 % des ressources de Mme W…, le coût résiduel de ses frais de séjour s’élevaient à 880 euros par mois ; qu’il ressort de la fiche de synthèse établie par le département du Jura, sur la base des formulaires renvoyés par les obligés alimentaires, que les ressources mensuelles de Mme Z…, Mme Y… et M. X… enfants de Mme W… s’élevaient respectivement à 2 351,08 euros, 2 827,54 euros et 2 604,40 euros ; qu’ainsi, la situation financière des obligés alimentaires n’a pas subi une détérioration significative ; qu’il suit de là que les possibilités contributives des trois obligés alimentaires permettaient de couvrir la part restante, soit 880 euros des frais d’hébergement de Mme W… ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours de Mme Z…, Mme Y… et M. X…,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme Z…, Mme Y… et M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, à Mme Z…, au président du conseil général du Jura. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 4 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet