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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Suppression – Compétence territoriale – Remise – Précarité

Dossier no 140069

M. X…

Séance du 29 mai 2015

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015

Vu le recours formé le 25 décembre 2013 par M. X…, tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a refusé toute remise supplémentaire sur deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 2 687,46 euros et 223,95 euros, décomptés pour les périodes respectives du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 janvier 2009, et ramenés à 940,61euros et 78,38 euros, par décision du président du conseil général du 19 février 2010 ;

Le requérant soutient que ses faibles revenus ne lui permettent pas de faire face au paiement de cette dette, même réduite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en défense du 3 juin 2014 présenté par le président du conseil général du Calvados, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014, demandant la confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2015, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 (…) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’aux contribuables imposés au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montants fixés aux articles 50‑0 et 102 du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte susrappelé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges, etc.) ; qu’il appartient au juge de l’aide sociale de s’assurer que le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article R. 262‑16 précitées ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, comme suite à l’inscription de M. X… au répertoire des métiers le 22 juillet 2008 et à la soumission de son activité de travailleur indépendant au régime d’imposition du réel simplifié, le droit au revenu minimum d’insertion lui a été retiré, et deux indus de 2 687,46 euros et 223,95 euros générés pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er au 31 janvier 2009 lui ont été assignés ; que par une décision du 19 avril 2010, le président du conseil général du Calvados a accordé une remise à hauteur de 65 % sur ces indus, les ramenant respectivement aux sommes de 940,61 euros et 78,38 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, saisie par M. X… d’un recours dirigé contre cette décision, a refusé toute remise supplémentaire, estimant qu’en effectuant cette remise le « conseil général a fait une juste appréciation de sa situation financière » ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, que la situation de M. X…, caractérisée notamment par sa déclaration d’absence de ressources pour les mois d’octobre à décembre 2008, n’a pas été prise en compte conformément à l’article R. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles afin d’examiner ses droits au revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, tant la décision du président du conseil général du Calvados du 11 février 2009 supprimant à M. X… le bénéfice du revenu minimum d’insertion au 1er juillet 2008 et lui assignant deux indu de 2 687,46 euros et 223,95 euros pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2008 et du 1er au 31 janvier 2009, sans qu’il ait été procédé à un examen de sa situation en vue d’apprécier s’il pouvait être admis au bénéfice des dispositions de l’article R. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles, que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 5 décembre 2013 la confirmant, doivent être annulées ; que, par suite, M. X… doit être intégralement déchargé des deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion précités portés à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 5 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble les décisions du président du conseil général du Calvados des 11 février 2009 et 19 février 2010, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 687,46 euros et 223,95 euros portés à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 2 octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet