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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Foyer – Déclaration – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 140366

Mme X…

Séance du 7 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours introductif du 19 mai 2014, et les mémoires en date des 15 septembre, 30 septembre 2014, et 20 février 2015, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 novembre 2012 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 11 160,79 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2006 à septembre 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle indique qu’elle n’était pas informée de l’obligation de déclarer les revenus de son fils qui ne lui rendait compte de rien ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité ;

Maître François EPOMA, conseil de Mme X…, fait valoir que Mme X… pensait, de bonne foi, pouvoir cumuler le revenu minimum insertion avec ses modestes salaires d’aide ménagère ; il demande pour sa cliente une remise de dette ainsi que la condamnation du conseil général de l’Hérault à verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 1er septembre 2014 du président du conseil général de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2005 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que suite à un contrôle, il a été constaté que l’intéressée était salariée et avait omis de déclarer sa situation ainsi que les salaires qu’aurait perçus son fils F… ; qu’il s’ensuit que par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 5 décembre 2008, le remboursement de la somme de 11 160,79 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à septembre 2008 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par le foyer de Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 28 novembre 2012, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault l’a rejeté au motif que « le conseil général présent à l’audience fait savoir (…) que Mme X… est récidiviste » ; que cette affirmation ne constitue pas une motivation ;

Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, en ne se prononçant pas sur la demande de remise de dette, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X…, qui a déclaré tardivement son activité au vu de ses maigres salaires, a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, qu’elle est aide ménagère ; qu’elle perçoit une allocation de revenu de solidarité active complémentaire de 361,58 euros ; qu’ainsi, ses capacités financières sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 40 % sur la somme de 11 160,79 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 21 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, ensemble la décision du 28 novembre 2012 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à Mme X… une remise de 40 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 160,79 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître François EPOMA, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet