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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Revenus locatifs – Déclaration – Prélèvement pour répétition de l’indu – Légalité

Dossier no 140379

Mme X…

Séance du 16 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015

Vu le recours en date du 7 mars 2014 et le mémoire en date du 25 septembre 2014, présentés par Mme X…, qui demande la réformation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise de 1 000 euros sur un indu initial de 7 676,76 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2006 à août 2007 ;

La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle indique avoir déclaré ses revenus locatifs par téléchargement via internet ; que la décision d’assignation de l’indu n’est pas motivée ; qu’elle n’a reçu la décision de la commission départementale d’aide sociale que le 14 mars 2014 ; qu’elle a fait l’objet d’une notification d’opposition à tiers détenteur le 12 février 2014 portant sur la somme de 7 909,76 euros qui ne tient compte, ni de la remise accordée, ni du délai d’appel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262 41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2006 ; que, comme suite à une enquête de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 30 août 2007, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer qu’elle était propriétaire d’un logement qui était mis en location moyennant un loyer de 490 euros mensuels ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 7 676,76 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à août 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des revenus locatifs perçus par Mme X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général par décision en date du 3 juin 2008, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a, par décision en date du 22 novembre 2013, accordé une remise de 1 000 euros, et laissé à la charge de Mme X… la somme de 6 676,76 euros ;

Considérant en premier lieu, que Mme X… fait valoir qu’elle a signalé sa situation et ses revenus locatifs par voie de téléchargement via internet en 2006 en indiquant le numéro d’enregistrement ; qu’elle ne dispose que du loyer de son logement, soit 495 euros qui, une fois les frais de remboursement de l’emprunt acquittés, s’élève à 278 euros mensuels ; que cette situation est précaire ; qu’il y a lieu de porter la remise consentie par la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine à la somme de 4 000 euros ;

Considérant en second lieu, qu’il ressort de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles susvisé que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’ainsi, l’émission d’une opposition à tiers détenteur du 12 février 2014, portant sur la somme de 7 906,76 euros, soit la totalité de l’indu assigné à Mme X… augmenté de 230 euros de frais, alors que le contentieux n’était pas épuisé, s’est fait dans des conditions contraires à la loi ; que dans ces conditions, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés dans la limite de la somme laissée à la charge de Mme X…,

Décide

Art. 1er Il est accordé à Mme X… une remise de 4 000 euros sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 676,76 euros porté à son débit.

Art. 2 : La décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de restituer à Mme X… les montants qui auraient été illégalement récupérés dans la limite du reliquat laissé à sa charge.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 septembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine Rieubernet