2320

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur donation

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur donation – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Prestation spécifique dépendance (PSD) – Participation

Dossier no 130563

Mme Y…

Séance du 24 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014

Vu le recours formé par Mme X…, pour Mme Y… sa mère, le 2 septembre 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Jura en date du 11 juin 2013 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Jura en date du 19 juillet 2012 en ce qu’elle procède à la récupération sur donation de 9 171,34 euros au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile dont bénéficiait Mme Y… du 1er avril 2001 au 16 avril 2002 ;

La requérante soutient qu’elle a participé au paiement des frais de séjour de sa mère au centre de long séjour à hauteur de 500 euros par mois alors qu’elle ne gagnait que 1 399,15 euros mensuels ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2014, Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232‑1 et suivants, dans leur rédaction au moment de la demande d’aide sociale, toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance, la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ;

Considérant que la prestation spécifique dépendance était récupérable contre la donataire conformément à l’article L132‑8 du code de l’action sociale et des familles lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans précédant la demande ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Y… a fait don de la nue-propriété d’une maison à sa fille, Mme X… le 15 décembre 1998, soit trois ans avant la demande d’aide sociale ; que le président du conseil général est donc fondé à procéder à la récupération contre la donataire en l’espèce ;

Considérant de plus, que Mme Y… ayant conservé la nue-propriété de la maison, Mme X… devait payer un loyer ; que le conseil général a déjà accordé à Mme X… une remise gracieuse de 3 026 euros ; que dès lors sa dette s’élève à 6 145,34 euros et que le recours de Mme X… ne saurait qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général du Jura. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET