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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Recours – Forclusion

Dossier no 130121

M. X…

Séance du 3 juin 2014

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014

Vu le recours en date du 2 janvier 2013, complété le 6 mars 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté, pour forclusion, son recours tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 3 547,44 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus de mars 2008 à décembre 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il affirme ne pas comprendre comment celui-ci a été calculé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu le mémoire en défense présenté le 30 janvier 2014 par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête pour forclusion, et qui demande à titre subsidiaire le maintien de l’indu de 3 547,44 euros ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juin 2014, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 de ce même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion depuis novembre 2005 au titre d’une personne isolée, s’était marié le 16 février 2008 ; que ce changement de situation familiale n’a pas été mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources, pas plus que les ressources perçues par son épouse ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 3 547,44 euros a été mis à sa charge ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise de cet indu, le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 29 septembre 2009, l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 19 novembre 2012, a rejeté le recours pour forclusion ;

Considérant que les pièces versées au dossier, et notamment la copie de l’accusé de réception signé par M. X… de la décision en date du 29 septembre 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne, établissent que cette dernière a été notifiée à M. X… le 2 octobre 2009 ; que celui-ci n’a formé de recours contre cette même décision que le 11 décembre 2009 ; qu’ainsi, à la date où M. X… a formé son recours, le délai fixé par l’article R. 134‑10 du code précité était expiré, et que c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a opposé à celui-ci la forclusion ; que dès lors, le recours de M. X… devant la commission centrale d’aide sociale ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juin 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 9 septembre 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET