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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Suppression – Ressources – Plafond

Dossier no 140086

M. X…

Séance du 11 mai 2015

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015

Vu le recours en date du 26 mars 2010, transmis au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 février 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 9 mars 2009, lui supprimant le droit au revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources sont incontrôlables ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion est intervenue en septembre 2008, et non en mars, comme indiqué dans la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (…) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2007 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à deux enquêtes de l’organisme payeur en dates des 4 août 2008 et 16 février 2009, il a été constaté que M. X… était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, une maison dans l’Aube, un studio sis à Paris Nième, un bien sis à Paris Nième, et un autre bien sis à Paris Nième ; que, par ailleurs, il est apparu que l’intéressé vivait maritalement avec Mme B…, mère de ses deux enfants ; que le couple vivait dans l’appartement à Paris Nième, et qui a été acquis conjointement ; que M. X… et Mme B… disposaient d’un compte bancaire commun ; que MX… était rattaché à la mutuelle santé de Mme B… ; que cette dernière exerçait une activité salariée et a déclaré à la caisse d’allocations familiales 24 988 euros de revenus pour l’année 2008 ; que la caisse d’allocations familiales a retenu la vie commune entre M. X… et Mme B… ; que, par décision en date du 9 septembre 2008, elle a suspendu le droit au revenu minimum d’insertion de M. X… au motif de ressources supérieures au plafond applicable à la situation d’un couple avec deux enfants à charge qui s’élève à 807,58 euros mensuels ;

Considérant que M. X… a contesté la décision de la caisse d’allocations familiales devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 19 mars 2010, a rejeté son recours au motif que les ressources dont disposait son foyer faisaient obstacle au versement du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que M. X… se borne dans sa requête à indiquer que la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion est intervenue en septembre 2008 et non en mars ; qu’il ne soulève aucun moyen de droit ou de fait ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET