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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Personne isolée – Ressources – Déclaration – Fraude – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140256

Mme X…

Séance du 24 juin 2015

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015

Vu le recours en date du 21 mars 2013 formé par Maître Jean-Marie OSTIAN, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du 5 octobre 2009 assignant à Mme X… un indu de 10 869,55 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’octobre 2006 à septembre 2008 ;

Maître Jean-Marie OSTIAN conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a statué sur le seul motif que l’indu trouvait son origine dans de fausses déclarations, alors même que Mme X… a été relaxée du délit d’obtention frauduleuse de l’allocation de revenu minimum d’insertion par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 juin 2011 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X… s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; Qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (…) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (… ) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un contrôle en date du 11 décembre 2008, il a été constaté que Mme X…, allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, s’est abstenue de déclarer des revenus fonciers, ainsi que des revenus issus d’une activité de travailleur indépendant ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 5 octobre 2009 a mis à sa charge le remboursement de la somme de 10 869,55 euros , à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2006 à septembre 2008 ; que cet indu a été motivé par le défaut de prise en compte des ressources perçues par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que le département de l’Isère a déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que Mme X… a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Isère qui, par décision en date du 13 décembre 2012, a rejeté son recours au motif que l’indu trouvait son origine dans de fausses déclarations ;

Considérant que Maitre Jean-Marie OSTIAN, conseil de Mme X…, soutient pour demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, que Mme X… a été relaxée du délit d’obtention frauduleuse de l’allocation de revenu minimum d’insertion par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 juin 2011 ;

Considérant en premier lieu, que le tribunal correctionnel de Grenoble, en date du 16 juin 2011, a jugé : « qu’il ne peut qu’être constaté que Mme X… a perçu des revenus locatifs qu’elle n’a pas portés sur ses déclarations trimestrielles de ressources (… ) », de même que ledit tribunal a constaté que l’intéressée n’avait pas reporté sur les documents précités, les sommes qu’elle a perçues au titre de sa pension de retraite ; qu’ainsi, les constatations du juge pénal indiquent que l’indu qui a été assigné à Mme X… est fondé en droit ;

Considérant en second lieu, que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, à l’exception des cas où la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; qu’ainsi, la qualification retenue par le juge pénal, faisant application des dispositions de l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas de nature à contraindre l’appréciation qu’il appartient à l’autorité administrative puis, le cas échéant, au juge de l’aide sociale, dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur l’existence d’une fausse déclaration ou d’une fraude ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, en estimant que Mme X… avait effectué de fausses déclarations, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; qu’il suit de là que Maître Jean-Marie OSTIAN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, par sa décision en date du 13 décembre 2012, a rejeté le recours de Mme X…,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Jean-Marie OSTIAN, au président du conseil départemental de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 septembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET