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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Décision – Recevabilité – Compétence juridictionnelle – Commission centrale d’aide sociale (CCAS) – Décision – Autorité de la chose jugée – Prescription

Dossier no 140362

M. X…

Séance du 29 février 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 17 juin 2014 et les mémoires en date des 22 septembre et 3 novembre 2014, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 30 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté, pour irrecevabilité, son recours tendant à l’annulation du commandement de payer émis le 30 novembre 2011 portant sur un indu de 4 440,85 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de janvier à décembre 2001 ;

Le requérant conteste la décision en faisant valoir que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme n’a pas répondu au moyens soulevés devant elle, à savoir :

 que son action ne vise pas l’obtention d’une remise de dette, mais tend à l’annulation du commandement de payer, et qu’il s’agit donc d’une procédure distincte dans le cadre d’une instance nouvelle ;

 que la prescription trentenaire qui relève du droit commun n’est pas applicable puisqu’il existe une dérogation qui instaure un délai de prescription réduit, notamment celle de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale ;

 que selon l’article 2277 ancien du code civil dans sa version en vigueur antérieure à la réforme de la prescription, intervenue aux termes de la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008, la prescription pour les actions en paiement est fixée à cinq ans ;

 que la direction départementale des finances publiques de la Drôme ne s’est pas manifestée auprès de lui entre 2004 et le commandement de payer du 30 novembre 2011 ; que l’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes règles de prescription que les particuliers ;

 que le titre exécutoire du 9 décembre 2003 sur lequel se fonde le commandement de payer ne mentionne pas la qualité de son auteur et est signé par une autorité incompétente ;

Le requérant demande la condamnation de la direction départementale des finances publiques de la Drôme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense en date du 6 octobre 2014 du président du conseil général de la Drôme qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales : (…)

1o En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2o L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213‑5 et L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3o L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;

4o En application de l’article 4 de la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2001 ; que, comme suite à un contrôle et à une régularisation de dossier, il a été relevé que l’intéressé, en raison de son activité de gérant de société à responsabilité limitée dont il était l’associé majoritaire soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 2 juin 2003, le préfet de la Drôme a mis à sa charge le remboursement de la somme de 4 311,85 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier à décembre 2001 ; qu’un titre de recettes a été émis par le département de la Drôme le 9 décembre 2003 ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse ; que le préfet de la Drôme, par décision en date du 4 décembre 2003, l’a refusée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du même département l’a rejeté par décision du 25 juin 2004 ; que, saisie d’un appel contre cette décision la commission centrale d’aide sociale, par décision no 050362 en date du 3 octobre 2006, l’a également rejeté ; qu’aucun pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat n’a été introduit ;

Considérant qu’un commandement de payer a été émis le 30 novembre 2011 ; que M. X… a contesté le titre exécutoire auprès de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ; que, par lettre en date du 30 janvier 2012, celle-ci a rejeté la contestation ; que M. X… a alors saisi le tribunal administratif qui, par ordonnance en date du 15 mai 2012, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, laquelle, par décision en date 30 avril 2014, a jugé le recours irrecevable ;

Considérant que le recours introduit par M. X… concerne le commandement de payer émis le 30 novembre 2011, et non la décision de refus de remise du préfet ; qu’il s’agit d’un contentieux distinct ; qu’il suit de là que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a méconnu sa compétence et que sa décision en date du 30 avril 2014 encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la décision no 050362 en date du 3 octobre 2006 de la commission centrale d’aide sociale, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat, est devenue définitive ; que le commandement de payer a été émis le 30 novembre 2011 ; qu’aucune pièce du dossier n’indique qu’après la décision rendue par la commission centrale d’aide sociale, le département de la Drôme ait entrepris une quelconque action en vue de recouvrer la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion datant du 4 décembre 2003 ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin statuer sur les autres moyens de la requête, que l’action en recouvrement est prescrite, en application du troisième alinéa de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de décharger M. X… de l’indu de 4 311,85 euros qui lui a été assigné ; que, par ailleurs et en l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le département de la Drôme aux dépens,

Décide

Art. 1er La décision en date du 30 avril 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble le commandement de payer émis le 30 novembre 2011, sont annulés.

Art. 2.  M. X… est déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 311,85 euros porté à son débit.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Drôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET