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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Forfait logement – Recours – Décision – Procédure – Recevabilité

Dossier no 140388

Mme X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 10 juin 2014 formé par Maître Robert FERDINAND, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 5 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion qui a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 25 août 2011 du président du conseil général, lui accordant une remise de 644,79 euros sur un indu de 3 223,96 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars 2008 à février 2010 ;

Maître Robert FERDINAND conteste la décision en faisant valoir que l’indu assigné à Mme X… n’est pas fondé aux motifs que :

 durant la période concernée l’intéressée ne vivait plus chez sa belle-mère et qu’il n’y avait donc pas lieu d’appliquer une retenue correspondant au forfait logement ;

 l’enfant E… vivait chez sa mère, Mme N…, et que Mme X… ne l’a hébergé qu’à compter du 1er février 2010 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 12 mars 2015 du président du conseil général de la Réunion qui conclut à l’irrecevabilité, pour forclusion, du recours ;

Vu le mémoire en réponse en date du 21 avril 2015 de Maître Robert FERDINAND qui indique que Mme X… n’a pas été avisée de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion par courrier avec accusé de réception ;

Vu le mémoire en réplique en date du 22 mai 2015 du président du conseil général de La Réunion qui soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion a été adressée avec avis de réception, mais que Mme X… n’a pas retiré le courrier à la poste ;

Vu le mémoire en duplique en date du 23 juillet 2015 de Maître Robert FERDINAND qui expose que Mme X… est de bonne foi puisqu’elle n’a pas été avisée du passage du préposé de la poste, et n’a donc pas reçu la décision de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion par lettre avec accusé de réception ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2006 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’il n’a pas été fait application à l’intéressée qui était hébergée, de l’abattement du forfait logement ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 3 223,96 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à février 2010 ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 25 août 2011 a accordé une remise de 644,79 euros ; que, saisie d’un recours en date du 5 septembre 2011 contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Réunion, par décision en date du 5 juillet 2012, l’a rejeté ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Réunion en date du 5 juillet 2012 a été adressée à Mme X…, par lettre recommandée avec accusé de réception, et présentée le 16 juillet 2012 ; que cette lettre n’a pas été retirée et a été retournée à l’expéditeur ; que, dès lors, le recours formé devant la commission centrale d’aide sociale le 10 juin 2014 est irrecevable comme tardif,

Décide

Art. 1er La requête de Mme X… est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Robert FERDINAND, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET