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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Surendettement – Jugement – Liquidation – Autorité de la chose jugée

Dossier no 140521

Mme X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 3 juin 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 7 745,25 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ;

La requérante fait valoir que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui est réclamé a été effacé par le jugement en date du 8 mars 2013 du tribunal d’instance de Nancy statuant en matière de surendettement, qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en date du 27 août 2014 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut que la dette de revenu minimum d’insertion a été incluse dans le plan de surendettement qui a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 2004 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer le montant de sa pension d’invalidité qui lui a été servie depuis octobre 2007, ainsi que les salaires et indemnités ASSEDIC perçus par son fils F…, membre de son foyer ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 6 août 2009, a mis à sa charge le remboursement de la somme de 7 745,25 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à mai 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant de la pension d’invalidité perçue par Mme X… et des salaires et indemnités ASSEDIC perçus par son fils dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que le président du conseil général par décision en date du 28 mars 2011, a refusé tout remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, par décision en date du 19 mars 2014, l’a rejeté ;

Considérant que Mme X… verse au dossier un jugement en date du 8 mars 2013 du tribunal d’instance de Nancy qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que cette mesure entraîne l’effacement des dettes de Mme X… qui comprennent l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 745,25 euros ; qu’ainsi, Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre ; qu’il suit de là que, tant la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général que la décision en date 19 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, doivent être annulées,

Décide

Art. 1er : La décision en date du 19 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle, ensemble la décision en date du 28 mars 2011 du président du conseil général, sont annulées. article 2 : Mme X… n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET