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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Prescription – Ressources – Déclaration – Justificatifs – Absence

Dossier no 140532

M. X…

Séance du 17 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 février 2016

Vu le recours en date du 26 juin 2014 formé par Maître Didier HOLLET, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 4 avril 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 août 2011 du président du conseil général refusant tout remise gracieuse sur un indu de 7 106,39 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de septembre 2004 à mars 2006 ;

Maître Didier HOLLET conteste la décision ; il demande la convocation de M. X… ;

Vu le mémoire complémentaire en date du 12 novembre 2015 de Maître Didier HOLLET qui indique que M. X… n’était pas appointé dans ses fonctions de gérant ; que la dette est atteinte par la prescription quadriennale ; qu’il n’y eu aucun acte interruptif de la prescription ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 8 août 2014 du président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;

Considérant qu’aux termes l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2001 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en avril 2008, il a été constaté que M. X… était cogérant de la société A… et de la discothèque B… depuis le 12 novembre 2002, et n’avait jamais déclaré sa situation ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 12 septembre 2006, a mis à la charge de l’intéressé le remboursement de la somme de 7 106,39 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 à mars 2006 ;

Considérant que le président du conseil général du Var, par décision en date du 11 août 2011 a refusé tout remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision en date du 4 avril 2014 a rejeté celui-ci au motif que « M. X… ne produit pas ses avis d’imposition alors qu’un délai lui a été accordé (…) » ;

Considérant que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ; qu’en l’espèce, M. X… s’est abstenu de déclarer sa situation réelle de gérant ; qu’il a refusé de produire ses avis d’imposition, documents permettant de déterminer d’une part son statut (travailleur indépendant ou non ) et d’autre part, ses ressources ; qu’ainsi, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 106,39 euros qui lui a été assigné, limité à deux ans, est fondé en droit ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de M. X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er : Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Didier HOLLET, au président du conseil départemental du Var. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET