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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Obligation alimentaire – Conditions administratives – Compétence juridictionnelle – Titre – Régularité

Dossier no 120789

Mme Y…

Séance du 15 décembre 2015

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016

Vu le recours formé en date du 10 septembre 2012 par Maître Virgile REYNAUD, en sa qualité de conseil de M. X…, tendant à l’annulation de la décision en date du 4 août 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 août 2011 prononçant l’admission à l’aide sociale de Mme Y… à compter du 2 août 2011 sous réserve d’une participation familiale de 541,17 euros par mois, compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments ;

Maître Virgile REYNAUD, conseil de M. X…, soutient dans un premier temps que les titres exécutoires dont se prévaut le conseil général à l’encontre de M. X… sont nuls et de nul effet ; qu’en effet, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour délivrer au président du conseil général le titre exécutoire lui permettant de contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire, qu’en l’espèce aucun jugement du juge aux affaires familiales n’a été fourni par le président du conseil général pour justifier l’émission des titres exécutoires, que l’exécution de ces créances doit par ailleurs être suspendue, dans un deuxième temps que son client ne doit pas être considéré comme étant un obligé alimentaire de Mme Y… et donc qu’il n’a pas à être débiteur d’aliment vis-à-vis de cette dernière, qu’en effet, aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide », que M. X… a été placé à l’âge de 22 mois auprès du service de l’assistance à l’enfance par une décision de l’inspecteur principal de la population en date du 6 novembre 1951, qu’il a donc bien été retiré de son milieu familial par une décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de sa vie, que dès lors, M. X… doit être dispensé de fait de participer aux frais de placement de Mme Y… en maison de retraite, dans un troisième temps qu’en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à rembourser à M. X… la somme de 1 000 euros correspondant à ses frais de justice ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2015, Mme DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été placé à l’âge de 22 mois auprès du service de l’assistance à l’enfance par une décision de l’inspecteur principal de la population en date du 6 novembre 1951, qu’il a donc bien été retiré de son milieu familial par une décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de sa vie, qu’aucune décision judiciaire ordonnant la mise en œuvre d’une obligation alimentaire pour Mme Y… n’a été fournie à l’appui du présent recours, qu’il s’ensuit que, par application directe des termes de la loi, M. X… doit être regardé comme étant dispensé de fournir toute aide au titre de l’obligation alimentaire ;

Considérant au surplus que, si la collectivité créancière peut, au cas où le débiteur ne s’acquitte pas de son obligation alimentaire, demander à l’autorité judiciaire de délivrer un titre exécutoire, c’est cependant seule cette autorité qui est compétente en la matière, la collectivité publique ne pouvant pas émettre elle-même un titre exécutoire, qu’il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires émis par le président du conseil général en date du 15 juin 2012 et du 14 décembre 2012 à l’encontre de M. X… ont été indument émis, qu’il y a lieu de les annuler, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ;

Considérant enfin qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 000 euros à M. X… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2012, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 5 avril 2012, ensemble les deux titres de perception rendus exécutoires émis par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour recouvrement à l’encontre de M. X… de sa participation en tant qualité qu’obligé alimentaire de Mme Y… en date du 15 juin 2012 et du 14 décembre 2012, sont annulés.

Art. 2.  M. X… est dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard de Mme Y…

Art. 3.  Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. X… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Maître Virgile REYNAUD, à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET