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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Etrangers – Rétroactivité – Conditions d’octroi – Résidence – Date d’effet

Dossier no 140339

Mme X…

Séance du 29 septembre 2015

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2015

Vu le recours formé le 25 juin 2014 par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2014 rejetant son recours à l’encontre d’une décision de refus d’aide médicale de l’Etat ;

La requérante, de nationalité malienne, soutient qu’étant entrée en France le 15 avril 2009, elle a obtenu l’aide médicale de l’Etat le 15 juillet 2009 alors qu’elle a subi une hospitalisation en urgence le 12 juillet 2009, ayant conduit à une dette de 2 598 euros qu’elle ne peut honorer, ne pouvant travailler au regard de sa situation irrégulière. Elle demande un réexamen de son dossier et une remise gracieuse de cette dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la lettre en date du 22 juillet 2014 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2015 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 25 juin 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mars 2014. La décision contestée de la caisse primaire d’assurance maladie, du 30 septembre 2009, accordait à la requérante l’aide médicale de l’Etat mais lui en refusait l’effet rétroactif au jour des soins ; la commission départementale d’aide sociale a jugé le recours recevable sur la forme, le délai de recours s’étant poursuivi en l’absence de preuve de la notification de la décision initiale ; mais a rejeté la décision au fond, au motif que la condition de résidence non remplie au jour de la demande ne permettait pas un effet rétroactif de l’aide médicale de l’Etat ;

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret » ;

L’article 44‑1 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;

Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret no 2005‑860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :

2o Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ; c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252‑2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ; g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.

3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée »;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’étude des pièces du dossier que la requérante se trouve en situation irrégulière depuis son entrée en France le 15 avril 2009 et a obtenu l’aide médicale d’Etat le 15 juillet 2009 ; la prise en charge rétroactive des soins par l’aide médicale de l’Etat suppose que la condition de résidence depuis plus de trois mois soit remplie au jour où les soins ont été délivrés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard des soins rendus au 12 juillet 2009 ; la commission centrale d’aide sociale constate qu’il appartenait à l’hôpital de faire, au bénéfice de la requérante, une demande au titre des soins urgents et vitaux à la date de l’hospitalisation ;

Quant à la remise gracieuse de la dette, la commission centrale d’aide sociale n’a pas compétence sur ce point ;

La requérante peut, dès lors qu’elle s’y croit fondée, saisir la Ministre chargée de l’action sociale en vue d’une décision individuelle, conformément à l’article L. 251‑1 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence, le recours de Mme X… est rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2015 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BORDES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2015

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET