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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Ouverture des droits – Compétence juridictionnelle

Dossier no 120366

M. X…

Séance du 18 novembre 2014

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015

Vu le recours en date du 21 août 2011, complété le 11 mai 2012, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision du 7 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône s’est bornée à accorder une remise totale de l’indu de 1 182,48 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril à juin 2008, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit fait application de mesures d’intéressement ;

Le requérant conteste la décision ; il soutient avoir été admis au droit au revenu minimum d’insertion en avril 2008, et qu’il a retrouvé une activité salariée le même mois d’une durée mensuelle de 71,30 heures ; que dès lors, il aurait dû lui être appliqué les dispositions de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mesures d’intéressement ; qu’ainsi, il doit lui être versé la somme de 1 993,72 euros (50 % du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion du quatrième au douzième mois et 220 euros de prime de Noël ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 novembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.  (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;

Considérant que l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’Etat » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 7 avril 2008 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter du 1er avril 2008 ; que l’intéressé a retrouvé une activité salariale le 11 avril 2008 ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 3 octobre 2008, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 1 182,48 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’avril à juin 2008, du fait de sa reprise d’activité ; qu’en effet, M. X… a déclaré avoir perçu 1 906,83 euros durant la période de janvier 2008 à mars 2008 ; que cette moyenne de revenus ne permettait pas, hormis neutralisation de ceux-ci sans reprise d’activité, l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise de l’indu par M. X…, le président du conseil général, par décision en date du 23 février 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision et d’une demande d’application des mesures d’intéressement, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 7 juin 2011, a estimé que la caisse d’allocations familiales était fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en litige puisque c’est la mesure de neutralisation de ses revenus qui a permis l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à M. X… à compter du mois d’avril 2008, mais lui a accordé un remise totale de l’indu de 1 182,48 euros ;

Considérant que M. X…, qui a reproché à la commission départementale d’aide sociale du Rhône de n’avoir pas statué sur la question de la mise en œuvre des mesures d’intéressement, a retrouvé une activité salariée durant le mois de son admission au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, sa reprise d’activité avait débuté avant le versement de la prestation du revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre aux mesures édictées par l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par sa décision du 7 juin 2011, se soit bornée à lui accorder une remise totale de l’indu de 1 182,48 euros ;

Considérant enfin, que les juridictions spécialisées de l’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus d’attribution des aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que les conclusions formées par M. X… relatives aux paiement de la prime de Noël sont, par suite, irrecevables,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 novembre 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET