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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Versement – Suspension – Non lieu à statuer

Dossier no 140074

M. X…

Séance du 19 février 2016

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016

Vu le recours en date du 4 décembre 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 8 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 février 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 2 510,97 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mai 2006 à octobre 2007 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais fait valoir qu’il a remboursé par chèques bancaires de 152,45 euros et de 1 170,08 euros dont il produit les talons ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 28 juillet 2014 du président du conseil général de l’Indre ;

Vu les pièces desquelles il ressort que M. X… s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2006 ; qu’en octobre 2007 l’intéressé a fait l’acquisition d’un fonds de commerce d’une valeur de 300 000 euros financé par un emprunt et un apport personnel estimé à 68 335,67 euros ; que, comme suite à son changement de statut, M. X… a été suspendu du droit au revenu minimum d’insertion ; que deux indus, le premier d’un montant de 1 170,08 euros correspondant à la période de novembre 2007 à janvier 2008, le second d’un montant de 152,45 euros relatif à la prime de Noël, ont été mis à sa charge ; que ces montants ont été remboursés ; que, par la suite, une autre régularisation de dossier a conclu à la mise à sa charge du remboursement de la somme de 2 510,97 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période mai 2006 à octobre 2007 ; que cet indu, qui résulte du défaut de prise en compte de 3 % du montant du capital détenu par M. X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été servie, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 3 février 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Indre, par décision en date du 8 novembre 2013, l’a rejeté ;

Considérant que le président du conseil général, dans son mémoire en date du 28 juillet 2014, indique « que la pairie départementale de l’Indre a obtenu le remboursement de la dette de 2 510,97 euros » ; que M. X… ne conteste pas cette affirmation ; qu’ainsi, il n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion et que le litige n’a plus d’objet ; que, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur le recours de M. X…,

Décide

Art. 1er Il n’y a lieu à statuer sur le recours de M. X….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Indre. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET