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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Moyen de légalité – Erreur manifeste d’appréciation – Précarité

Dossier no 140248

Mme X…

Séance du 30 janvier 2015

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015

Vu le recours en date du 15 avril 2014 et le mémoire en date du 3 octobre 2014, présentés par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 17 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 23 mars 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise gracieuse de 50 % sur un solde d’indu de 1 403,56 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier à novembre 2007 ;

La requérante conteste l’indu qui correspond aux mesures d’intéressement ; elle fait valoir qu’en tant qu’intermittente du spectacle, elle est tenue de déclarer 52 heures de travail par mois ; elle demande une remise ; elle indique qu’elle est contrainte de demander le revenu de solidarité active ; qu’elle a un enfant à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense en date du 9 janvier 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne est isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 1 662,56 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier à novembre 2007 ; que cet indu qui résulterait de l’application à tort à l’intéressée des mesures d’intéressement prévues à l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, alors que le solde de l’indu s’établissait à 1 403,56 euros, le président du conseil général, par décision en date du 23 mars 2009, a accordé une remise de 50 % laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 701,78 euros ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 17 mars 2014, l’a rejeté au motif que la requête ne contenait aucun moyen ;

Considérant que le recours de Mme X… devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 14 mai 2009 est accompagné de la lettre que celle-ci avait adressée au président du conseil général en date 26 novembre 2008 qui décrivait sa situation professionnelle, familiale et les motifs de sa demande de remise ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation et que sa décision en date du 17 mars 2014 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que Mme X… dans son appel devant la commission centrale d’aide sociale indique qu’elle est contrainte de demander le revenu de solidarité active ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en portant la remise consentie par le président du conseil général à 80 % sur le montant de 1 403,56 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 mars 2014 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne est annulée.

Art. 2.  Il est accordé à Mme X… une remise de 80 % sur le solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 403,56 euros.

Art. 3.  La décision en date du 23 mars 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 13 mars 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET