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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Remise

Dossier no 140266

Mme X…

Séance du 12 juin 2015

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 avril 2014, formé par Mme X… qui demande la réformation de la décision en date du 6 décembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise de 21 228,83 euros, sur un indu initial de 23 586,86 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2004 à février 2008 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; elle fait valoir qu’elle est en situation de maladie de longue durée ; qu’elle ne perçoit mensuellement que 719,91 euros de pension d’invalidité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X… a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en avril 2002 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 6 juin 2008, il a été constaté que l’intéressée a exercé une activité salariée depuis janvier 2004 ; qu’ainsi, elle a déclaré à l’administration fiscale au titre de salaires, 11 636 euros en 2004, 11 836 euros en 2005, 15 365 euros en 2006 et 14 943 euros en 2007 ; que ses bulletins de salaires de janvier à mars 2008 font état d’un salaire mensuel de 1 229 euros ; que les salaires perçus par Mme X…, qui n’ont jamais été reportés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, faisaient obstacle au versement du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 23 586,86 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à février 2008 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par Mme X…, est fondé en droit ;

Considérant que saisi d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil de Paris par décision en date du 23 avril 2010, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 6 décembre 2013, a accordé à Mme X… une remise de 21 228,83 euros, laissant à sa charge un reliquat de 2 358 euros ;

Considérant que Mme X… n’a pas déclaré, comme elle était tenue de le faire, ses ressources à l’organisme payeur ; que le président du conseil de Paris n’a pas fait d’appel incident de la décision du 6 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a estimé qu’il n’y avait pas eu de fausses déclarations et qui a accordé à l’intéressée une remise de près de 90 % ; qu’ainsi, nonobstant ses omissions déclaratives particulièrement longues, elle a largement pris en considération la situation de précarité dont s’est prévalue Mme X… ; qu’il suit de là que cette dernière n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que ladite commission ne lui a accordé qu’une remise de 21 228,83 euros,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET