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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Recours – Délai – Preuve – Recevabilité – Vie maritale – Ressources – Déclaration – Dénaturation – Procédure

Dossier no 140345

M. X…

Séance du 3 juillet 2015

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015

Vu le recours en date du 21 juillet 2014 formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande l’annulation de la décision en date du 12 février 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accueilli la demande de M. X…, et estimé que l’indu de 29 874,09 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de janvier 2001 à août 2007 qui lui avait été assigné, était soldé ;

Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en faisant valoir que celle-ci est contradictoire puisque, tout en maintenant sa décision de refus de remise de dette, elle estime que la dette est éteinte alors qu’elle ne l’est pas ; que l’indu détecté est fondé en droit dans la mesure où M. X… a omis de déclarer sa vie maritale avec Mme J… qui était salariée durant la période litigieuse ;

Vu le mémoire en défense en date du 14 novembre 2014 de Maître André FLOIRAS, conseil de M. X…, qui soutient que la requête du président du conseil général est forclose ; que le courrier du 6 mai 2010 de la caisse d’allocations familiales indique que les créances d’aide au logement et d’allocations de revenu minimum d’insertion sont soldées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 12 février 2014 et que le recours du président du conseil général est daté du 21 juillet 2014 ; que, toutefois, aucun avis de réception n’a été produit à l’instance ; que seule la décision attaquée porte une mention au tampon dateur qui indique « notifié le 1er avril 2014 » ; que, dès lors, le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est recevable ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 1989 au titre d’une personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 7 mars 2008, il a été constaté que M. X… vivait en réalité maritalement avec Mme J… depuis 2001, et que cette dernière percevait des salaires et des revenus mobiliers ; que cette situation n’avait pas été déclarée ; que, par décision en date du 29 août 2009, la caisse d’allocations familiales a, de ce fait, mis à sa charge le remboursement de la somme de 29 874,09 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2001 à août 2007 ; que cet indu a été motivé par la prise en compte des ressources de Mme J… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion servi à M. X… ; que l’indu a été ramené par la suite à la somme de 22 392,63 euros ;

Considérant que la vie maritale entre M. X… et Mme J… n’est pas contestée ; qu’ainsi, l’indu assigné à M. X… est fondé en droit ;

Considérant que saisie d’un recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 12 février 2014, tout en maintenant la décision d’assignation de l’indu contestée devant elle, a estimé que la dette était éteinte ; que la commission départementale d’aide sociale s’est, pour ce faire, appuyé sur un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 6 mai 2010 indiquant que les créances d’aide au logement et d’allocations de revenu minimum d’insertion étaient soldées ; qu’en réalité, ce courrier ne visait que les trop perçus assignés à M. X… au titre de l’allocation personnalisée au logement et de la prime de fin d’année ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sa décision en date du 12 février 2014 doit être annulée ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… n’a sollicité de remise de dette, ni auprès du président du conseil général des Bouches du Rhône, ni devant la commission départementale d’aide sociale ; que s’il entendait solliciter l’application de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, tant dans ses dispositions applicables avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006, que dans celles en vigueur ultérieurement, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’une demande de remise gracieuse,

Décide

Art. 1er La décision en date du 12 février 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à M. X…, à Maître André FLOIRAS. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2015 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 1er octobre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET