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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Salaire – Date d’effet – Remise

Dossier no 140380

M. X…

Séance du 19 février 2016

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016

Vu le recours en date du 1er juin 2014, complété le 8 octobre 2014, formé par M. X… qui demande la réformation de la décision du 17 janvier 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a limité le reliquat laissé à sa charge à la somme de 530,34 euros sur un indu de 938,94 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2007 à avril 2008, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit fait application de mesures d’intéressement ;

Le requérant conteste la décision ; il soutient qu’il n’a pas été correctement renseigné sur les dispositions applicables avant l’introduction du revenu de solidarité active ; que, dès lors, il aurait dû lui être appliqué les dispositions de l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mesures d’intéressement puisqu’il s’est écoulé un délai de six mois entre ses deux activités ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 février 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262‑9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262‑11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X… a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 16 février 2005 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter du 1er février 2005 ; que, par décision en date du 20 juin 2008, la caisse d’allocations familiales lui a assigné un indu de 1 590,99 euros, et par une autre décision en date 20 juillet 2008, un second indu de 590 euros, soit un indu global de 2 180,99 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les périodes d’août à octobre 2007 et de février à avril 2008, du fait de sa reprise d’activité ; qu’en effet, l’intéressé avait bénéficié d’une neutralisation de ses revenus et qu’il a repris une activité salariée en intérim ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse par M. X… alors que le solde de l’indu était de 938,94 euros, le président du conseil général, par décision en date du 25 septembre 2009, l’a refusée ; que saisie d’un recours contre cette décision et d’une demande d’application des mesures d’intéressement, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 17 janvier 2014, a estimé que la caisse d’allocations familiales était fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en litige puisque c’est la mesure de neutralisation des ressources du requérant qui l’a généré, et a accordé une remise partielle, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 530,34 euros ;

Considérant que M. X…, qui a reproché à la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine de n’avoir pas statué sur la question de la mise en œuvre des mesures d’intéressement, avait retrouvé une activité salariée d’intérimaire ; qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux mesures édictées par l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles susvisé ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel il s’était écoulé plus de six mois entre les deux activités pour prétendre aux dispositions précitées, ne repose sur aucun texte législatif ou réglementaire régissant le revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par sa décision du 17 janvier 2014, se soit bornée à lui accorder une remise partielle de l’indu,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 février 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 9 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET