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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Erreur manifeste d’appréciation

Dossier no 140383

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 juin 2014, formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 novembre 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 2010 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 777,66 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de décembre 2007 à août 2008 ;

Le requérant conteste la réalité de l’indu ; il soutient que c’est lui qui doit être incriminé et non son épouse ; qu’il a prévenu la caisse d’allocations familiales afin d’être radié ; que le nombre de salariés de la société S… est de quatre ; qu’il connaît « les accointances » des services de la direction départementale de la cohésion sociale avec les impôts qui ne réclament que les documents à charge contre lui ; il demande une remise en faisant valoir qu’il ne peut pas rembourser puisqu’il ne perçoit que l’allocation spécifique de solidarité d’un montant mensuel de 480 euros ;

Vu le mémoire en date du 26 février 2016 de Maître Ronald VARDAGUER, conseil de M. X…, qui soutient que Mme E… est gérante égalitaire de la SARL S… et ne relève donc pas du champ d’application de l’article R. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle n’a pas perçu de rémunération, la société étant en déficit ; que M. X… ayant retrouvé un emploi à compter de mai 2008, avait droit aux mesures d’intéressement prévues par l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il faut déduire de l’indu le montant de la prime forfaitaire soit 2 025 euros ;

Maître Ronald VARDAGUER demande :

 l’annulation de la dette ou une remise au cas où l’indu serait maintenu, ou tout au moins un large échéancier ; il indique que M. X… et son épouse disposent de retraites cumulées de 2 496,81 euros mensuels ;

 de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser au requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du Conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociales et des familles « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsque, au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (…) . Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme E… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’instruction en septembre 2005 dans le département de Paris ; que, suite à un déménagement, son dossier a été transféré au département des Hauts-de-Seine en novembre 2007 ; que, comme suite à un contrôle en date du 24 juin 2009, il a été constaté que l’intéressée avait créé une entreprise, la société S…, avec l’achat du fonds de commerce, le 31 octobre 2006 ; que cette société a employé des salariés ; que l’époux de Mme E… était salarié dans cette entreprise depuis le 1er avril 2008 ; que, par suite, le remboursement de la somme de 4 777,66 euros, à raison d’allocations de revenu minimum indûment perçues pour la période de décembre 2007 à août 2008 a été mis à la charge de Mme E… ; que le département des Hauts-de-Seine a porté plainte auprès du procureur de la République ;

Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 12 mars 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 22 novembre 2013, l’a rejeté en retenant la qualification de fraude ;

Considérant que Mme E… n’a pas déclaré sa situation de gérante de la SARL S… ; que, toutefois, cette dernière étant gérante actionnaire égalitaire, son statut ne pouvait être assimilée à celui d’un travailleur indépendant dans la mesure où ses revenus ne relevaient pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’ainsi, sa situation n’était pas régie par l’article R. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ; que, par ailleurs, la plainte déposée par le département des Hauts-de-Seine n’ayant pas abouti, Mme E… ne saurait être regardée comme s’étant rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; qu’il suit de là que la décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine doit être annulée comme étant entachée d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant en premier lieu, que le moyen fondé sur les droits au revenu minimum d’insertion de M. X… liés aux mesures d’intéressement prévues par l’article R. 262‑10 du code de l’action sociale et des familles est un moyen nouveau qui n’avait pas été soumis au juge de première instance ; qu’en conséquence, il n’est pas recevable ;

Considérant en second lieu, qu’il a été versé au dossier l’avis d’imposition de l’année 2009 portant sur les revenus 2008 de M. X… et Mme E… qui fait état d’un revenu déclaré de 11 395 euros ; que la simple prise en compte de ce revenu, incontestable puisque déclaré à l’administration fiscale, dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion suffit à fonder en droit l’indu qui a été assigné ;

Considérant que M. X… et son épouse Mme E… disposent de retraites cumulées de 2 496,81 euros mensuels ; qu’ainsi, les ressources du foyer de M. X… et Mme E… ne font pas obstacle au remboursement de l’indu porté à son débit ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

Art. 1er La décision en date du 22 novembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est annulée.

Art. 2 .  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Ronald VARDAGUER, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET