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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Compétence – Evaluation – Précarité

Dossier no 140531

M. X…

Séance du 27 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015

Vu le recours en date du 24 juillet 2014 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 22 mai 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu initial de 1 105,14 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juin 2007 à mars 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son foyer dispose de 900 euros de revenu de solidarité active par mois ; qu’il est âgé de 61 ans et qu’il a deux enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une régularisation de dossier, l’évaluation des revenus de M. X…, travailleur indépendant, a été revue à la hausse ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 105,14 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues sur la période de juin 2007 à mars 2008 ; que l’indu, qui résulte de l’application de l’article R. 262‑17 du code de l’action sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a accordé à M. X… une remise de 50 %, laissant à sa charge un reliquat de 552,57 euros ; qu’ainsi, la portée du litige se résume à l’appréciation de l’octroi d’une remise complémentaire ; que M. X… affirme, sans être contredit, que son foyer composé de quatre personnes, perçoit 900 euros de revenu de solidarité active par mois ; que les capacités contributives de l’intéressé sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 40 % sur la somme de 552,57 euros encore à sa charge,

Décide

Art. 1er Il est consenti à M. X… une remise de 40 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 552,57 euros laissé à sa charge.

Art. 2. La décision en date 22 mai 2014 de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne est réformée dans ses dispositions contraires à la présente décision.

Art. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET