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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Décision – Motivation – Procédure

Dossier no 140535

Mme X…

Séance du 27 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015

Vu le recours en date du 9 septembre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 10 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 mai 2008 du président du conseil général lui assignant un indu de 775,92 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour les mois de mai et juin 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est sans emploi depuis avril 2009 ; qu’elle a été victime « des déclarations frauduleuses » de son ex-époux ; qu’elle doit rembourser un important crédit ;

Vu la décision contestée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 22 mai 2008, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 775,92 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour les mois de mai et juin 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de salaires perçus et non déclarés sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui a été servi pour les mois de mai et juin 2007, est fondé en droit ;

Considérant que Mme X… a, par courrier en date du 14 mars 2009, formulé une demande de remise gracieuse ; que cette demande a été transmise à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui, par décision en date du 10 juin 2014, l’a rejetée au motif que Mme X… a été convoquée et ne s’est pas présentée, ni transmis de documents sur sa situation actuelle ; que cette motivation stéréotypée est insuffisante dans la mesure où la procédure devant les juridictions de l’aide sociale revêt un caractère essentiellement écrit et la présence à l’audience des requérants n’est pas obligatoire ; que, par ailleurs, la commission départementale d’aide sociale avait connaissance de la situation de Mme X… ; que dès lors, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant d’une part, que les conclusions sur les agissements de l’ex-époux de Mme X… sont étrangères au présent litige et qu’elles ne peuvent qu’être rejetées ; que, d’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que Mme X… a été imposée par l’administration fiscale pour la somme de 1 196 euros pour l’année 2014 ; qu’il apparaît ainsi qu’elle dispose de ressources qui ne font pas obstacle au remboursement de la somme de 775,92 euros portée à son débit,

Décide

Art. 1er La décision en date du 10 juin 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est annulée.

Art. 2.  Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 3.  La présente décision sera transmise à Mme X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET