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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Radiation – Ressources – Rente pour accident de travail – Plafond

Dossier no 140558

M. X…

Séance du 27 novembre 2015

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015

Vu le recours en date du 17 octobre 2014 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 6 juin 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 octobre 2008 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, qui a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;

Le requérant fait valoir que la somme de 500 euros de rente d’accident de travail est versée par trimestre ; qu’en 2006, 2007 et 2008, il n’a pas travaillé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2015, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mars 2006 au titre d’un couple avec six enfants ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté qu’il percevait une rente accident de travail ; que la prise en compte du montant de celle-ci dans le montant des ressources de son foyer le rendait inéligible à la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 25 octobre 2008, la caisse d’allocation familiales agissant sur délégation du président du conseil de Paris, lui a notifié une fin de droit au revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond d’admission ;

Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 6 juin 2014, l’a rejeté ; qu’elle a considéré à juste titre, que l’ajout de la rente accident de travail aux revenus de non salarié de M. X… et aux prestations reçues (allocations familiales et logement) portaient les ressources de son foyer à un montant supérieur au plafond applicable à sa situation ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision du 6 juin 2014, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé après un changement de situation, de formuler une nouvelle demande d’aide sociale,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2015 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 décembre 2015.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET