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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Notification – Signature – Preuve

Dossier no 140563

M. X…

Séance du 29 avril 2016

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016

Vu le recours en date du 10 novembre 2014, complété les 3 janvier et 24 février 2015, formé par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 109,90 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne pour la période d’avril 2006 à décembre 2006, « compte tenu de sa situation personnelle » ;

Le requérant conteste l’indu et en demande la remise ; il soutient que les justificatifs correspondant à sa situation professionnelle non-salariée de l’année 2005 ont été entachés de confusion, aboutissant dans un premier temps à une évaluation erronée de ses revenus et dans un second temps à une rectification admise par les services fiscaux ; qu’il a toujours été rigoureux quant à la transmission des pièces qui lui ont été demandées ultérieurement, notamment son avis d’imposition pour l’année 2005 ; qu’il a toujours pensé que les recours avaient été effectués dans les délais, ayant confié à son conseil le soin de suivre la procédure ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 22 janvier 2015, qui demande de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du 8 juillet 2014, qui indique une créance de revenu minimum d’insertion de 8 109,90 euros notifiée par la caisse d’allocations familiales de l’Essonne à M. X… le 30 avril 2007 après une révision de ses ressources, et qui relève que le recours formé par M. X… contre la notification précitée a été effectué tardivement, soit le 10 juin 2009 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 29 avril 2016, Mme BLOSSIER, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262‑1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 8 109,90 euros a été mis à la charge de M. X… par notification de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 30 avril 2007, au titre de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période d’avril 2006 à décembre 2006 ; que le 10 juin 2009, M. X… a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, contestant la décision du président du conseil général en date du 30 avril 2007 ; que celle-ci a partiellement accédé à sa demande, lui accordant une remise partielle de 4 054,95 euros sur l’indu initial ; que M. X… demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler cette décision, contestant le bien-fondé de l’indu ;

Considérant qu’en l’absence d’accusé de réception signé de la notification de l’indu, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le recours formé par M. X… devant la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est hors délai ; que le recours devant la commission centrale d’aide sociale, qui a été effectué par M. X… le 10 novembre 2014, respecte le délai imparti pour former un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale qui lui a été notifiée avec accusé de réception le 18 septembre 2014 ;

Considérant que l’avis d’imposition sur les revenus de 2005 de M. X… établit qu’il a perçu pour ladite année, un revenu fiscal de référence d’un montant de 7 160 euros qui justifiait la poursuite du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période litigieuse, compte tenu de la composition de son foyer ; que la caisse d’allocations familiales n’a notifié un indu à M. X… que parce qu’elle a omis de rectifier les données servant de base à ses calculs alors que les services fiscaux avaient dûment rectifiés les leurs au titre de l’année 2005 ; qu’il s’ensuit que l’indu détecté n’est pas fondé en droit, et qu’il y a lieu, par suite, d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 8 juillet 2014 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est annulée.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 109,90 euros porté à son débit, ce qui emporte remboursement des sommes éventuellement prélevées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 21 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET