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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension de retraite – Ressources – Foyer – Déclaration – Justificatifs – Preuve – Prélèvement pour répétition de l’indu

Dossier no 150093

M. X…

Séance du 9 février 2016

Décision lue en séance publique le 22 mars 2016

Vu le recours en date du 27 janvier 2015 et le mémoire en date du 28 avril 2015, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé toute remise gracieuse de quatre indus d’un montant total de 6 779,64 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 2006 à juin 2008 ;

Le requérant demande une remise de dette en faisant valoir sa bonne foi ; il affirme avoir effectué des remboursements mensuels d’un montant de 200 euros depuis 2009, que sa situation financière a changé et que sa pension de retraite constitue les seules ressources de son foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles, il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 février 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 6 779,64 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues, a été mis à la charge de M. X… ; que cet indu résulterait du défaut de prise en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de sa pension de retraite d’un montant de 510 euros pour les mois de novembre et décembre 2007 et de février et mars 2008, des salaires de sa conjointe Mme D… pour les mois d’avril à décembre 2006, et du départ du foyer de ses enfants A…, B… et C…, qu’il aurait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par décision en date du 18 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 novembre 2014, l’a rejeté ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 20 février 2015, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé « et notamment les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 6 779,64 euros, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 11 août 2008, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire de juillet 2006 à juin 2008 ainsi que la décision de refus du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2009 » ;

Considérant que ni la décision initiale de l’organisme payeur notifiant l’indu, ni la décision du président du conseil général, en date du 18 mai 2009, notifiant le refus de remise gracieuse sur la somme prétendument due de 6 779,64 euros, ni le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 11 août 2008, ni les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire de juillet 2006 à juin 2008, ne figurent au dossier ; qu’aucun élément de preuve versé au dossier ne permet établir le bien-fondé de l’indu ; qu’en conséquence, il y a donc lieu d’en décharger intégralement M. X… ;

Considérant enfin, qu’au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles précité, des prélèvements auraient été effectués sur les prestations de M. X… en vue du remboursement de l’indu ; que ceux-ci, qui revêtent un caractère illégal, devront être restitués à M. X…,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 novembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 18 mai 2009 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé des quatre indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 6 779,64 euros portés à son débit.

Art. 3.  Les sommes qui auraient été illégalement prélevées sur les prestations de M. X… devront lui être restituées.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 février 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 22 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET