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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude – Compétence juridictionnelle – Surendettement

Dossier no 150106

Mme X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016

Vu le recours en date du 8 décembre 2014 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2010 de la caisse d’allocations familiales de Lille qui a refusé de lui accorder toute remise sur un indu de 8 039,16 euros qui lui a été assigné à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période d’octobre 2004 à juin 2006 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais soutient se trouver dans l’impossibilité de le rembourser ; elle indique qu’elle a connu une période de chômage et de surendettement ; que depuis deux ans elle a apuré ses dettes ; qu’elle a un emploi stable mais que sa situation reste précaire et fragile ; que son fils de 25 ans, encore étudiant, vit chez elle ; qu’elle n’a jamais perçu de pension alimentaire malgré un jugement de 1993 ; qu’en 2003 elle a travaillé à temps partiel au sein du ministère de la justice et que pendant trois mois, elle n’a pas été rémunérée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire de Mme X… en date du 10 juin 2015 reprenant les arguments développés dans son recours et notamment la précarité de sa situation ; qu’elle a un dossier de surendettement constitué depuis 2001 qui impose un remboursement mensuel de 237 euros ; qu’elle dispose d’un salaire de 1 494 euros et doit faire face à des dépenses s’élevant à 1 216 euros ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord en date du 6 octobre 2015 tendant à démontrer que Mme X… était parfaitement informée de son obligation déclarative ; que même si elle a perçu tardivement des salaires, l’action en recouvrement est fondée ; que le comité d’étude des cas présumés frauduleux a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; qu’il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours de Mme X… ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté, à la suite d’un contrôle effectué en octobre 2006, que Mme X…, bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er avril 2004, avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources sa reprise d’activité professionnelle et les salaires qu’elle a perçus ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 039,16 euros a été mis à sa charge à raison des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que des récupérations ont d’ores et déjà été effectuées, ramenant l’indu à un solde de 7 967,97 euros ;

Considérant que, saisi d’une demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, par décision en date du 28 juin 2010, l’a rejetée ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 16 septembre 2014, l’a également rejeté aux motifs que Mme X… était informée de ses obligations déclaratives et que le comité d’étude des cas présumés frauduleux des indus de revenu minimum d’insertion (sic) a retenu la qualification frauduleuse avec dépôt de plainte ; qu’en statuant ainsi, sans examiner par elle-même si les dites omissions étaient délibérées, et si la situation de Mme X… ouvrait droit à une remise pour précarité, la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment motivé sa décision qui encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la reprise d’activité professionnelle et des salaires perçus par Mme X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion doit être regardé comme fondé, dans la mesure où la requérante ne le conteste pas ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X… se soit rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; qu’à supposer même que des dissimulations aient pu être reprochées à la requérante, elles ne faisaient pas, avant l’intervention de la loi du 23 mars 2006, obstacle à une remise pour précarité ;

Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, se trouver dans une situation précaire ; que si elle a réussi à trouver un emploi stable pour lequel elle perçoit 1 494 euros mensuels, elle demeure dans une situation de surendettement ; que le total de ses dépenses contraintes comprenant le remboursement des emprunts s’élève à 1 216 euros ; que son fils étudiant vit encore chez elle ; qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour sortir de la précarité de sa situation, et notamment passé un concours de la fonction publique catégorie C ; qu’il s’ensuit que le remboursement de l’indu ferait peser des menaces de déséquilibre sur le budget de Mme X… ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 16 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 28 juin 2010 de la caisse d’allocations familiales de Lille, sont annulées.

Art. 2.  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limité à la somme de 2 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET