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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Remise – Foyer – Ressources – Déclaration – Précarité – Justificatifs

Dossier no 150126

M. X…

Séance du 8 mars 2016

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016

Vu le recours en date du 20 janvier 2015 formé par M. X… qui demande la réformation de la décision en date du 19 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris lui a accordé une remise de 6 703,81 euros sur un indu initial de 12 703,81 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période d’août 2005 à juillet 2007 ;

Le requérant demande une remise complémentaire ; il fait valoir que son foyer doit faire face au remboursement de diverses dettes, et qu’il souffre d’hypertension et d’insuffisance rénale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du Conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 8 mars 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 16 juillet 2007, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, n’avait pas déclaré ses salaires et indemnités journalières ainsi que les salaires perçus par son épouse ; que, par décision en date du 25 février 2008, la caisse d’allocation familiales a alors mis à sa charge le remboursement de la somme de 12 703,81 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’ août 2005 à juillet 2007 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte des ressources du foyer de M. X… dans le calcul du montant de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ; que saisie d’un recours contre la décision de refus de remise gracieuse du président du Conseil de Paris du 25 février 2008, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 19 septembre 2014, a accordé une remise de 6 703,81 euros, laissant à la charge de l’intéressé un reliquat de 6 000 euros

Considérant que M. X… a omis de déclarer la situation pécuniaire de son foyer à l’organisme payeur ; qu’il ne fournit avec son présent recours, aucun élément sur ses ressources et ses charges contraintes qui indiquerait une aggravation de sa situation de précarité ; qu’il suit de là qu’il n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 13 juin 2014, ne lui a accordé qu’une remise de 6 703,81 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du Conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 mars 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 28 avril 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET