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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Suspension – Justificatifs – Modalités de calcul – Preuve

Dossier no 110278 bis

Mme X…

Séance du 18 février 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu le recours en date du 28 janvier 2011 formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 22 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, non versée au dossier et dont la date n’est pas connue, qui aurait refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu qui semblerait s’élever à 3 800 euros, mis à sa charge pour un motif non précisé dans le dossier ;

La requérante conteste l’indu ; elle soutient avoir était victime d’une négligence d’un contrôleur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’a pas laissé d’avis de passage lorsqu’il est venu faire un contrôle chez elle alors qu’elle était absente ; qu’à la suite de cette visite, elle s’est rendue à la caisse d’allocations familiales afin d’en apprendre davantage mais que personne n’a pu la renseigner ; qu’il lui a alors été conseillé d’attendre un courrier ; que le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion lui a été suspendu et qu’un indu a été mis à sa charge sans qu’elle en connaisse le motif ou la raison ; que cette décision l’a plongée dans une grande précarité financière et l’a beaucoup fragilisée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le courrier en date du 12 janvier 2012 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 24 janvier 2012 par Mme X… reprenant les éléments évoqués dans son recours ;

Vu le courrier en date du 3 juillet 2013 adressé par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X… lui demandant de fournir les notifications de la suppression de droit et de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion (montant et période) ainsi que tout justificatif explicitant le motif de sa détection ;

Vu le courrier en date du 26 juillet 2013 de Mme X… apportant des pièces complémentaires qui ne concernent pas le litige en question mais un indu de revenu de solidarité active ;

Vu la décision en date du 11 décembre 2014 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, « avant dire droit » sur la requête de Mme X… dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2010, rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui aurait décidé à son encontre un refus de toute remise gracieuse, a ordonné un supplément d’instruction contradictoire aux fins précisées dans l’article 2 de cette décision ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016, Mme HENNETEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑39 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (…) » ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision « avant dire droit » rendue le 11 décembre 2014, faisant suite à plusieurs demandes adressées au président du conseil général des Bouches-du-Rhône restées sans réponse, après avoir annulé la décision en date du 22 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, a enjoint à ce président de produire, sous un mois, le dossier complet de X…, notamment les justificatifs, le motif, le montant, la période et le mode de calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté, le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise de dette ; qu’il n’a pas été donné de suite à cette demande ;

Considérant qu’il appartient à l’administration de produire les éléments probants propres à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun mémoire en défense, pas plus qu’il n’a fourni les pièces demandées ; que la requérante soutient que l’indu n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que Mme X… ne peut qu’être intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme  X… et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme HENNETEAU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET