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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Pension alimentaire – Déclaration – Versement – Justificatifs – Effets – Procédure

Dossier no 130305

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016

Vu le recours en date du 29 avril 2013 formé par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 février 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 28 avril 2011 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 950,01 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de mars à mai 2009 ;

Le requérant conteste l’indu et fait valoir sa bonne foi ; il indique que son père a déclaré aux services fiscaux une pension alimentaire qu’il ne lui a jamais versée ;

Vu le mémoire en date du 22 septembre 2014, de Maître Sophie LASFARGUES, conseil de M. X…, qui fait valoir que l’indu n’est pas fondé dans la mesure où son client a produit un avis d’imposition rectificatif au terme duquel il apparaît qu’il n’a perçu aucune pension alimentaire ; que la caisse d’allocations familiales a opéré sur les prestations sociales servies à M. X… des retenues qui doivent lui être remboursées ;

Maître Sophie LASFARGUES demande la condamnation du département de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense en date du 24 février 2015 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision en date du 21 mai 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse accordant à M. X… le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 avril 2016, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262‑41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :  le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;  la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en date du 12 janvier 2011, il a été constaté que M. X… aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par son père au titre de l’année 2009 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 950,01 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à mai 2009, a été mis à sa charge ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion de l’intégralité de ladite pension ;

Considérant que M. X… a contesté l’indu et formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne qui l’a rejetée par décision en date du 28 avril 2011 ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 7 février 2013 l’a rejeté au motif que l’indu était fondé ;

Considérant que M. X… a contesté l’indu de façon constante ; qu’il verse au dossier une attestation de la direction générale des finances publiques qui indique que son père a effectué une réclamation et a reçu un avis d’imposition 2010 rectificatif sans pension alimentaire ; qu’ainsi, il est établi qu’aucune pension alimentaire n’a été versée au requérant au titre de l’année 2009 ; qu’il suit de là que l’indu qui lui a été assigné n’est pas fondé en droit, et qu’il y a lieu de l’en décharger ; que, par ailleurs, la caisse d’allocations familiales a opéré des prélèvements sur les prestations servies à M. X… en vue du remboursement de l’indu en litige ; que ces prélèvements, qui ont été réalisés au mépris des dispositions de l’article L. 262‑42 du code susvisé, doivent lui être intégralement restitués ;

Considérant, enfin, que les conclusions relatives à la demande de condamnation du département de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 7 février 2013 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 28 avril 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 950,01 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de rembourser à M. X… l’ensemble des sommes qui ont été illégalement retenues.

Art. 4.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Sophie LASFARGUES et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET