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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Modalités de calcul – Justificatifs

Dossier no 140511

Mme X…

Séance du 1er décembre 2015

Décision lue en séance publique le 9 février 2016

Vu le recours en date du 11 septembre 2014 présenté par Mme X…, qui demande la réformation de la décision en date du 2 juillet 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 186,37 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet 2006 à mars 2007 ;

La requérante ne conteste pas l’indu mais demande une remise totale ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle soutient que sa situation financière s’est aggravée, qu’elle est tombée malade en mai 2012, et que les indemnités journalières qu’elle perçoit au titre d’un arrêt maladie longue durée constituent ses seules ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles, il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er décembre 2015, Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme X… était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, elle n’aurait pas reporté les prestations d’un montant de 5 437 euros versées par l’ASSEDIC, sur ses déclarations trimestrielles de ressources entre juillet 2006 et mars 2007 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 186,37 euros ; que, par décision en date du 26 novembre 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que, saisie d’une requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a, par décision en date du 2 juillet 2014, accordé une remise de 50 % laissant à sa charge la somme de 1 593,18 euros ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 28 octobre 2014, en vue de l’examen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 3 186,37 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire de juillet 2006 à mars 2007 ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2008 » ;

Considérant que la décision initiale de l’organisme payeur en date du 26 novembre 2008 notifiant le refus de remise gracieuse ne figure pas au dossier ; que sont produites les déclarations trimestrielles de ressources de janvier à juin 2006, les bulletins de paie justifiant que Mme X… a occupé des emplois à temps partiel de juillet à décembre 2006, la déclaration de revenus de l’année 2006 faisant figurer un montant de 5 437 euros perçus en tant qu’ « autres revenus salariaux », des attestations de paiement d’indemnités journalières pour la période du 18 décembre 2006 au 4 février 2007 d’un montant de 1 302 euros, que ces documents ne justifient pas du bien-fondé de l’indu assigné à Mme X… ; que les déclarations trimestrielles de ressources de la période litigieuse ne sont pas versées au dossier ; qu’en conséquence, Mme X… doit être intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 2 juillet 2014 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 26 novembre 2008 du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 186,37 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X… et au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 9 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET