3200

Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Fraude

Dossier no 140517

Mme X…

Séance du 1er décembre 2015

Décision lue en séance publique le 9 février 2016

Vu le recours en date du 31 juillet 2014 présenté par Maître Amandine RUIZ, conseil de Mme X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juillet 2013 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 2 214,51 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ;

Maître Amandine RUIZ expose que Mme X… ne conteste pas l’indu mais en demande la remise ; elle fait valoir sa bonne foi ; elle soutient que sa situation financière justifie une décharge totale de sa dette, que le revenu de solidarité active et les prestations familiales constituent ses seules ressources et qu’elle a un enfant à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er décembre 2015, Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’un contrôle a été diligenté par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 14 août 2009 au domicile de Mme X…, dont il ressort que la situation familiale et financière de cette dernière n’était pas conforme à celle qu’elle avait initialement déclarée ; que, par suite, par décision en date du 15 décembre 2010, l’organisme payeur héraultais a mis à la charge à Mme X… le remboursement d’un indu d’un montant de 2 214,51 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies de décembre 2008 à mai 2009 ;

Considérant que Mme X… a reconnu avoir fourni de faux bulletins de salaire à son bailleur afin d’obtenir la location d’un appartement dont le montant du loyer acquitté (700 euros mensuels) était supérieur au total des prestations perçues ; qu’elle a déclaré être aidée par son ancien concubin, M. M…, avec qui elle a vécu sept ans, et qui s’est porté caution pour le logement qu’elle occupait ; qu’elle n’a jamais mentionné les ressources lui ayant permis de s’acquitter de sa charge locative sur ses déclarations trimestrielles de ressources et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;

Considérant, toutefois, que les sommes éventuellement versées par l’ancien concubin de Mme X…, à supposer qu’elles ait été affectées au paiement du loyer de l’intéressée excédant ses ressources déclarées, ne présentent pas un caractère durable et régulier ; que, par ailleurs, Mme X… n’a pas pu se maintenir dans ce logement ; qu’en conséquence, il n’est pas établi que Mme X… se soit rendue coupable de fausses déclarations effectuées dans le but de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion, et qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 262‑41 du code précité relatives à la fraude et à la fausse déclaration ne font pas obstacle à ce qu’il lui soit accordé une remise de dette, à condition que celle-ci soit justifiée ;

Considérant que Mme X…, qui a un enfant à charge, ne dispose pour toutes ressources, que du revenu de solidarité active et des prestations familiales ; que sa situation de précarité est avérée et que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise partielle de 50 %, laissant à sa charge la somme de 1 107,25 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette auprès de la paierie départementale ;

Considérant enfin, qu’aux termes de l’article L. 1 du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par Mme X… sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 21 mars 2014, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 24 juillet 2013, sont annulées.

Art 2.  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mme X… est limitée à 1 107,25 euros.

Art 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Maître Amandine RUIZ, au président du conseil départemental de l’Hérault. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 9 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET