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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Vie maritale – Déclaration – Justificatifs

Dossier no 140564

M. X…

Séance du 1er décembre 2015

Décision lue en séance publique le 9 février 2016

Vu le recours en date du 18 novembre 2014 présenté par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 3 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu d’un montant de 717,39 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de novembre 2007 à juillet 2008 ;

Le requérant conteste l’indu ; il soutient qu’aucun document versé au dossier ne permet d’attester du bien-fondé de l’indu ; il fait valoir, par ailleurs, que sa situation financière est précaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Essonne enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 janvier 2015, qui indique que l’indu est fondé ; que ce trop-perçu résulte d’activités salariées effectuées par M. X… et Mme Y… avec laquelle il vivait maritalement ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne lui a accordé une remise partielle de 50 %, laissant à sa charge un indu de 358,70 euros, qu’il demande de confirmer ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 1er décembre 2015, Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de ses décisions ;

Considérant que, ni la décision initiale du président du conseil général en date du 23 août 2012 notifiant le refus de remise gracieuse, ni les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de novembre 2007 à juillet 2008, ne figurent au dossier ; que seules sont produits des bulletins de salaires de M. X… pour la période de juin à août 2012 ; que ces documents ne justifient pas du bien-fondé de l’indu assigné au requérant ; qu’aucune pièce du dossier n’établit que Mme Y… ait perçu des ressources ou ait mené une vie de couple avec M. X… durant l’époque litigieuse ; qu’aucune réponse n’a été apportée aux demandes de M. X… relatives aux modalités de calcul de l’indu ; qu’en conséquence, l’indu détecté n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu, par suite, d’en décharger intégralement M. X…,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 3 septembre 2014 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision en date du 23 août 2012 du président du conseil général de l’Essonne, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 717,39 euros porté à son débit.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er décembre 2015 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 9 février 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET