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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Précarité

Dossier no 140572

M. X…

Séance du 22 janvier 2016

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016

Vu la requête présentée le 26 novembre 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juillet 2009 du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu de 1 225,47 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période de décembre 2007 à mai 2008 « en raison de la prise en compte du début d’activité salariée, des revenus perçus, de la mesure d’intéressement » ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise au regard de sa situation financière ; il soutient avoir averti la caisse d’allocations familiales de son début d’activité salariée, et avoir précisé travailler à temps partiel en tant que plongeur pour la société S… à compter du 20 novembre 2007 ; que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle, et qu’ils ont quatre enfants à charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2016, Mme N’HARI, rapporteure, M. X… en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction, que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a constaté que M. X…, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, aurait perçu des salaires, à raison d’une activité professionnelle exercée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, et ce depuis le 20 novembre 2007, qui n’ont jamais été reportés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que les bulletins de paie établis par la société S… ont été obtenus et joints au dossier ; qu’ainsi, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 1 225,47 euros, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus, et qu’après récupération partielle, la créance restante s’élève à 1 072,68 euros ;

Considérant que, par décision en date du 17 juillet 2009, le président du conseil général a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que, par décision du 23 septembre 2014, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a également rejeté la requête de M. X… aux motifs qu’il « est actuellement salarié avec un revenu mensuel moyen de 1 571 euros, qu’il est marié, que son épouse ne travaille pas avec quatre enfants à charge, et perçoit 625 euros d’allocations familiales par mois, et a un loyer mensuel de 441 euros ; que vu les pièces au dossier, il n’existe pas de situation avérée d’insolvabilité » ; que ces motifs révèlent un grave défaut de cohérence ; qu’en effet, la question à traiter n’était pas celle de l’insolvabilité mais de la précarité ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise litigieuse encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte de la totalité des ressources perçues par M. X… dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est au moins partiellement fondé, ce que l’intéressé ne conteste pas ; que M. X…, qui a été entendu à l’audience, s’exprime avec difficulté en français ; qu’il n’a déclaré ses revenus qu’à compter de mars 2008 ;

Considérant, toutefois, que M. X…, dont l’administration ne soutient pas qu’il ait été animé d’intentions frauduleuses, exerce une activité salariée à temps partiel et que son épouse ne travaille pas ; que le couple a quatre enfants à charge ; que sa situation de précarité est avérée ; qu’ainsi, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à l’intéressé une remise totale du reliquat de l’indu non encore acquitté, soit 1 072,68 euros,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 23 septembre 2014, ensemble la décision du président du conseil général en date du 17 juillet 2009, sont annulées.

Art. 2.  Il est accordé à M. X… la remise totale du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 072,68 euros dont il restait redevable.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme N’HARI, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 25 mars 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET