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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Situation matrimoniale – Ressources – Déclaration

Dossier no 150198

M. X…

Séance du 28 avril 2016

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016

Vu le recours en date du 7 avril 2015 formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision du 18 février 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 octobre 2011 de l’agence départementale d’insertion refusant toute remise gracieuse sur un indu de 58 779,41 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de septembre 2004 à décembre 2010 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il perçoit une retraite de 394 euros mensuels, et sa compagne une allocation de revenu de solidarité active de 28,00 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑22‑1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262‑10‑1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1o Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; 3o Travaux, charges et frais d’entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ; 4o Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ; 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ; 6o Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ; 7o Objets d’art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ; 8o Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ; 9o Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ; 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 23 mars 2006 en vigueur au 25 suivant : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 28 décembre 2010, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum d’insertion, exerçait une activité de maraîcher et que sa compagne, Mme R…, était propriétaire d’une maison mise en location depuis l’année 2002 ; que la situation patrimoniale et pécuniaire du foyer n’a jamais été portée à la connaissance de la caisse d’allocations familiales par les intéressés ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocation familiales a, par décision en date du 2 avril 2011, mis à la charge de M. X… le remboursement de la somme de 58 779,41  euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de septembre 2004 à décembre 2010 ; que cet indu, qui a été motivé par le défaut de prise en compte de l’ensemble des ressources du foyer de M. X…, est fondé en droit ;

Considérant que l’agence départementale d’insertion, par décision en date du 17 octobre 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 18 février 2015, l’a rejeté ;

Considérant que la période litigieuse porte, pour partie, sur la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse obstacle, contrairement à ce que suggère la motivation retenue par la commission départementale d’aide sociale, à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ; qu’ainsi, ladite commission a méconnu les limites de sa compétence, et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… fait valoir, sans être contredit, qu’il perçoit une retraite de 394 euros mensuels, et sa compagne une allocation de revenu de solidarité active de 28 euros ; qu’ainsi, les capacités contributives du foyer de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité l’indu qui lui a été assigné ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 25 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 58 779,41 euros porté à son débit,

Décide

Art. 1er.  La décision en date du 18 février 2015 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 17 octobre 2011 de l’agence départementale d’insertion, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 25 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 58 779,41 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental de la Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 20 mai 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET