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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Hébergement – Obligation alimentaire – Situation matrimoniale – Divorce – Compétence juridictionnelle

Dossier no 140310

Mme X…

Séance du 25 avril 2016

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016

Vu le recours formé le 12 mai 2014 par Mme Y… et les mémoires de la requérante reçus les 9 septembre 2014 et 5 avril 2016 par le greffe de la commission centrale d’aide sociales tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 25 mars 2014 ayant conclu au non-lieu à statuer sur le recours de M. Z…, son époux, contre les décisions du président du conseil général du Nord du 23 octobre 2007 et du 11 mars 2008 ayant assigné M. Z… et elle-même, en sa qualité d’épouse, à verser 120 euros par mois au titre de l’obligation alimentaire envers Mme X…, les litiges se trouvant dépourvu de tout objet ;

La requérante demande à être déchargée de son obligation alimentaire ; elle soutient que le conseil général avait fixé une participation à l’obligation alimentaire uniquement à l’encontre d’elle-même et de M. Z… alors que les autres enfants de Mme Y… ont des revenus supérieurs ; que les titres exécutoires formant avis des sommes à payer concernent toujours « M. Z… et son épouse » malgré le changement de situation ; que la participation à l’obligation alimentaire de M. Z… avait été fixée en fonction de la situation  marié avec trois enfants à charge  mais qu’elle ne souhaite plus être considérée comme co-obligée alimentaire car elle est séparée de M. Z… depuis 2012 ; qu’entre 2005 et 2009, les courriers du couple n’ont pas été pris en compte d’où l’annulation du montant de 4 698,34 euros mis à leur charge car les services du conseil général n’avaient pas connaissance de la situation matrimoniale de la mère de M. Z…, Mme X… ; que jusqu’à 2011, le dossier de Mme X… a été traité sans tenir compte de l’existence de son mari, M. X…, et de la propriété d’un local d’habitation ; que, par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lille met à la charge de M. X… la totalité de la participation aux frais d’hébergement de sa femme, Mme X… ; que la requérante a la garde des trois enfants issus du mariage avec M. Z… sans percevoir de pension alimentaire pendant un an et est en mi-temps thérapeutique ; qu’elle joint à son recours l’ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Cambrai du 14 mai 2013 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 6 août 2014, le mémoire en défense du président du conseil général du Nord ; il soutient que pour la période du 30 juin 2005 au 29 février 2012, le département a révisé le dossier de Mme X… et a annulé la créance représentant l’obligation alimentaire de M. Z… pour la période du 30 juin 2005 au 19 octobre 2005, du 14 février 2007 au 30 septembre 2010 et qu’aucune participation n’a été réclamée du 20 octobre 2005 au 13 février 2007 en raison de l’absence de prise en charge des frais d’hébergement de la postulante au titre de l’aide sociale ; qu’à compter du 1er mars 2012, selon l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles, « la décision d’admission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ; que pour exécuter le jugement de la Cour d’appel de Douai du 24 janvier 2013, le président du conseil général a maintenu la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X… et retenu la participation de M. Z… et de son épouse fixée par le juge à 120 euros par mois à compter du 1er mars 2012 ; que Mme Y… ayant le statut de belle-fille, c’est à bon droit que la Cour d’appel l’a également assigné à participer aux frais de séjour de Mme X… au titre de l’obligation alimentaire et que le recours est sans objet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2016, Mme GOMERIEL, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article 206 du même code « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑7 du même code « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X… a bénéficié de la prise de charge de ses frais d’hébergement en EHPAD du 30 juin 2005 au 19 novembre 2005 et qu’il a été proposé à M. Z… uniquement, de participer à hauteur de 95 euros par mois à compter du 30 juin 2005 ; que cette décision a fait l’objet d’un recours contentieux de la part de M. Z… et son épouse ; que le 14 février 2007, Mme X… ayant changé d’établissement, le président du conseil général a prorogé la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale ; que la participation de M. Z… a été augmentée à hauteur de 100 euros par mois ; que M. Z… et son épouse ont contesté la décision du président du conseil général auprès de la commission départementale d’aide sociale le 20 décembre 2007 ; que par décision de la commission départementale du Nord du 11 mars 2008, le montant de la participation globale des débiteurs d’aliments aux frais de séjour de Mme X… a été révisé et ramenée à 100 euros par mois à compter du 14 février 2007 ; que la décision est de nouveau contestée par Mme Y… devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, saisi par le président du conseil général en application de l’article L. 132‑7 du code de l’action sociale et des familles, a par jugement du 30 avril 2012 assigné M. X…, époux de Mme X…, à verser la somme de 1 396,32 euros mensuels à compter du 1er mars 2012 ; que suite à l’appel formé par M. X…, la Cour d’appel de Douai a notamment condamné, à compter du 1er mars 2012, M. X… à verser 120 euros par mois et M. Z… et son épouse Mme Y… à verser 120 euros par mois ;

Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations et de trancher les éventuels litiges liés aux quotes-parts des différentes répartitions entre obligés alimentaires ;

Considérant néanmoins que par un « procès-verbal d’acceptation des époux en vue d’un divorce » du tribunal de grande instance de Cambrai le 14 mai 2013, les époux Y… et Z… ont accepté le principe de la rupture du mariage et que cette acceptation n’est pas susceptible d’appel ; que, sur la période antérieure à cette date, Mme Y… conteste l’obligation alimentaire en tant qu’épouse séparée ; que par conséquent, la juridiction administrative spécialisée ne peut se prononcer sur ce sujet qui reste de la compétence du juge aux affaires familiales ; qu’il suit de là qu’il appartient à Mme Y… de saisir le juge compétent pour, d’une part, la modération éventuelle de sa quote-part avant la date du 14 mai 2013 et, d’autre part, sa décharge totale à compter de cette même date dans le cas où la convention de divorce ne règle pas le sujet,

Décide

Art. 1er.  Le recours de Mme Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme Y…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET