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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan d’aide – Répétition de l’indu – Délai – Prescription – Justificatifs

Dossier no 140417

M. X…

Séance du 26 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016

Vu le recours formé le 12 juin 2014 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin réunie le 17 février 2014 qui a confirmé la décision du 22 mars 2013 du président du conseil général du Bas-Rhin ayant rejeté sa demande de recours gracieux du trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie de 80 euros sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ;

Le requérant soutient qu’il a été condamné à reverser une somme de 80 euros au bénéfice du conseil général ; qu’il conteste cette décision au motif qu’il n’a jamais pu être entendu par la commission d’allocation personnalisée à l’autonomie ; qu’il n’a jamais été élu au bénéfice du système d’appel téléphonique de l’ABRAPA [association d’aide et services à la personne] et qu’il dispose des éléments nécessaires pour expliquer l’objet de son recours ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin le 25 juin 2014 qui demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter le recours ; que le requérant indique n’avoir « jamais perçu d’allocation qui était réservée au titre de son handicap » et n’avoir « jamais eu de contrat de l’ABRAPA pour la télésurveillance » alors que les lignes d’écriture comptables indiquent que l’intéressé a été destinataire des sommes versées au titre de l’allocation, tant pour le financement du matériel d’incontinence que pour celui lié à la téléalarme ; que M. X… n’a pas respecté le plan d’aide préconisé et a perçu à tort des montants d’allocation devant faire l’objet d’une répétition légale ; que l’action du président du conseil général du Bas-Rhin pour la mise en recouvrement des sommes indument versées se prescrivant par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, c’est à bon droit que le président du conseil général a sollicité par décision et par titre exécutoire du 22 mars 2013 le reversement de l’indu sur la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2011 ; que lors de l’instruction du recours gracieux, le requérant n’a transmis aucun élément de nature à modifier une telle décision, qui, au demeurant, ne relève pas de la présente juridiction ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2016, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’aux termes de l’article L. 232‑2 du même code, « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑3 « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑6, L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3, « Les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépense correspondant au montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de l’effectivité de l’aide » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que M. X… a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée à l’autonomie à domicile le 25 janvier 2011 ; que par décision du 19 juillet 2011, le président du conseil général du Bas-Rhin a accordé à M. X… le bénéfice de l’allocation personnalisée à l’autonomie à compter du 2 juillet 2011 pour un montant mensuel de 307,72 euros sans participation financière de sa part ; que son plan d’aides finançables par l’allocation personnalisée à l’autonomie prévoyait mensuellement 9 heures de service prestataire (189,72 euros), du matériel d’incontinence (96 euros) ainsi que des frais liés à la téléalarme à domicile (16 euros) ; que le dossier de M. X… a fait l’objet d’une révision à sa demande en 2012, et il a été constaté que ce dernier n’avait jamais souscrit au service de téléalarme ; que par décision du 22 mars 2013, le président du conseil général du Bas-Rhin a réclamé au bénéficiaire le remboursement de la somme de 80 euros sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ; que M. X… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 9 juillet 2013 au motif que le requérant n’a pas transmis les éléments financiers nécessaires à l’analyse de sa situation ; que suite au recours de M. X… contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a, par décision du 17 février 2014, rejeté le recours au motif qu’aucun élément financier ne permettait de statuer sur sa demande ;

Considérant qu’il résulte des articles susvisés que « le bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépense correspondant au montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie qu’il a perçu » ; que le plan d’aides signé par M. X… incluait la prise en charge par l’allocation personnalisée à l’autonomie de 16 heures de frais de téléalarme à domicile ; que, bien qu’ayant été informé sur la conservation des justificatifs prouvant l’utilisation de cette prestation sous peine de suspension de l’allocation, M. X… n’apporte aucun justificatif ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a fait une exacte appréciation de la situation en considérant que les sommes perçues à tort par M. X… s’élevaient à 80 euros sur la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté,

Décide

Art. 1er.  Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2016 où siégeaient M. JOURDIN, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET