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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Foyer d’accueil médicalisé (FAM) – Domicile de secours (DOS) – Tuteur – Recours – Procédure – Délai

Dossier no 150032

Mme X…

Séance du 23 juin 2016

Décision lue en séance publique le 23 juin 2016 à 17 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er octobre 2014, la requête présentée par M. Y… en qualité de tuteur de sa sœur, Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées en date du 16 juin 2014 en tant qu’elle rejette le recours de la M. Y… contestant la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Pyrénées exclut de la prise en charge par l’aide sociale les frais d’hébergement de Mme X… au foyer d’accueil médicalisé (FAM) (Hautes-Pyrénées) pour la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014, par les moyens que :

1o La décision envoyée par lettre recommandée a été adressée au domicile de secours de Mme X… (Hautes-Pyrénées) et non à son domicile parisien et il a donc pris réellement connaissance de la décision après la date de réception du courrier ;

2o La saisine de la commission départementale d’aide sociale en date du 22 novembre 2013 a été opérée dans le délai requis de deux mois, l’accusé de réception de la décision contestée ayant été signé par lui le 23 septembre 2013 ;

3o Le juge des tutelles n’a donné qu’un accord de principe à l’autorisation de suspendre l’aide sociale à l’hébergement versée à Mme X… ; cet accord n’est pas définitif et il ne peut renoncer à cette aide sociale versée à sa sœur sans l’accord du juge des tutelles ;

4o Il estime, par ailleurs, avoir été mal informé sur les conséquences de cette décision par les agents du conseil général des Hautes-Pyrénées ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 7 juillet 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées tendant au rejet de la requête aux motifs que :

1o Le recours devant la commission départementale d’aide sociale a été introduit tardivement, après l’expiration du délai de recours de deux mois ; la notification de la décision contestée constitue le point de départ du délai de recours de deux mois ; or, la décision du 27 juin 2013 a été réceptionnée par M. Y… le 2 juillet 2013, le cachet de l’accusé de réception faisant foi ;

2o La notification de la décision du 27 juin 2013 a été envoyée dans les Hautes-Pyrénées ; cette adresse était celle connue par les services départementaux à cette date et conforme au dernier jugement de tutelle en la possession du département ; les services du conseil général n’ont pas été informés du fait que le tuteur de Mme X… avait changé d’adresse ;

3o Les revenus de Mme X… lui permettaient d’assurer ses frais d’hébergement et d’entretien au titre de son séjour dans le FAM sans qu’il lui soit nécessaire de recourir à l’aide sociale sur la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 ;

4o En ne demandant pas l’allocation logement à laquelle peut prétendre Mme X…, le requérant fait reposer sur la collectivité départementale une charge supplémentaire, ce qui est de nature à engager sa responsabilité en tant que tuteur de Mme Y… ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2015, le mémoire en réplique présenté par M. Y… tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que :

1o Il a formé son recours dès qu’il s’est aperçu que les services du conseil général des Hautes-Pyrénées l’avait induit en erreur lors de l’entretien du 14 mai 2013 en lui assurant que le département collaborait avec les établissements de personnes handicapées et les juges des tutelles, alors que cette collaboration s’avère inexistante ;

2o Il a reçu la notification de la décision du 27 juin 2013 dans les Hautes-Pyrénées mais il n’en a pris connaissance que lors de ses congés annuels en septembre 2013 ; le département aurait pu connaître son adresse à Paris étant donné que celle-ci était connue du FAM où réside Mme X… et du juge des tutelles ;

3o Les services du conseil général des Hautes-Pyrénées ont estimé approximativement le montant du renoncement à l’aide sociale sans lui présenter la règlementation écrite ;

4o La demande d’allocation logement n’est qu’accessoire dans ce dossier ; lors de son entrevue avec les services du conseil général en date du 14 mai 2013, ceux-ci n’ont pas présenté cette absence de demande comme un manque à gagner pour la collectivité ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761‑1 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2016, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure, M. Y…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant que la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Pyrénées exclut de la prise en charge par l’aide sociale les frais d’hébergement de Mme X… pour une durée de six mois couvrant la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014, décision mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à M. Y… par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse connue par les services du conseil général ; que lesdits services n’avaient pas été, préalablement à l’envoi de la lettre, informés par le requérant d’un quelconque changement d’adresse ; que l’accusé de réception de cette lettre recommandée a été signé le 2 juillet 2013 ; qu’il n’est pas soutenu par M. Y… que la lettre aurait été réceptionnée et l’accusé de réception signée par un tiers ; qu’ainsi, la date du 2 juillet 2013 doit être regardée comme celle à compter de laquelle court le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que la lettre recommandée comportait une partie, en fin de décision, intitulée « accusé de réception », n’est pas de nature, alors même que figurait au dos de la lettre la mention exempte de toute ambiguïté selon laquelle « les recours contre les décisions des commissions d’admission à l’aide sociale sont formés dans le délai de deux mois suivant réception de la notification de décision », à rouvrir le délai de recours qui a couru à compter du 2 juillet 2013, date de remise de la lettre attestée par l’accusé de réception daté et signé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours formé devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées par M. Y…, le 28 novembre 2013, contre la décision du 27 juin 2013 notifiée le 2 juillet 2013 était tardif, le délai de recours ayant expiré le 3 septembre 2013 ; que, par suite, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées a estimé, du fait de cette tardiveté, que le recours était irrecevable et ne pouvait qu’être rejeté ; qu’il suit de là, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision de rejet,

Décide

Art. 1er.  La requête présentée par M. Y…, pour Mme X…, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. Y… et au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Pyrénées et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Linda AOUAR, assesseure, Mme Raquel DAS NEVES, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 juin 2016 à 17 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET