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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Aide ménagère – Conseil constitutionnel – Question prioritaire de constitutionnalité – Conseil d’Etat – Inconstitutionnalité – Recours – Délai – Recevabilité

Dossier no 140138

M. X…

Séance du 7 octobre 2016

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mars 2014, la requête présentée par M. X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or en date du 11 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Côte-d’Or du 12 novembre 2009 qui a rejeté sa demande de prise en charge des services ménagers au titre de l’aide sociale par les moyens que la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rendu sa décision le 11 mars 2011, alors que le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 134‑6 du code de l’action sociale et des familles relatives à la composition des commissions départementales d’aide sociale ; que, le 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelles ces dispositions ; que, dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or en date du 11 mars 2011, notifiée le 5 avril 2011, est entachée de nullité pour cause d’inconstitutionnalité ; qu’en conséquence, sa situation doit être réexaminée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée le 5 août 2014, la transmission par le président du conseil général de la Côte-d’Or de la copie de son mémoire en défense présenté devant la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or par lequel il demandait de confirmer sa décision en date du 12 novembre 2009 et de rejeter la requête de M. X… aux motifs : que le département a rejeté la demande de prise en charge des services ménagers de l’intéressé dans la mesure où ses revenus étaient supérieurs au plafond légal ; que les articles L. 231‑2 et L. 241‑1 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’appréciation des ressources ont été respectés ; que les moyens soulevés par le requérant quant au délai de réponse entre le dépôt de sa demande de prise en charge des services ménagers et la notification de la décision de rejet, ainsi que l’évocation d’une non-assistance à personnes en danger, sont inopérants ; qu’en outre, la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale de l’intéressé portait sur des services ménagers et non sur la préparation et/ou la livraison de repas dont la prise en charge relève d’un autre type d’aide sociale ; il joint également copie d’un courrier en date du 20 mars 2014 qu’il a adressé au président de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or dans lequel il conclut que « le recours (…) formé par M. X… contre votre décision du 11 mars 2011 (…) n’est légalement pas recevable, le délai imparti pour le former étant forclos » ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2015, le mémoire présenté par Maître Brigitte RUELLE-WEBER, pour M. X…, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2015, le mémoire complémentaire présenté par le président du conseil départemental de la Côte-d’Or qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ; en outre, il demande à la commission centrale d’aide sociale de juger irrecevable le moyen soulevé par le requérant tiré de l’inconstitutionnalité de la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Côte d’Or, l’annulation, en application de la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, des décisions rendues par les commissions départementales d’aide sociale ne pouvant intervenir qu’à compter du 25 mars 2011 ;

Vu, enregistré le 31 mai 2016, le mémoire distinct présenté par M. X…, qui demande à la commission centrale d’aide sociale de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 113‑2, L. 113‑2-1, L. 123‑1, L. 123‑2 et L. 146‑4 du code de l’action sociale et des familles, aux motifs que lesdites dispositions méconnaissent la séparation des pouvoirs et les droits des justiciables garantis notamment par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que la question soulevée est applicable au litige et constitue le fondement des poursuites dont est saisie la commission centrale d’aide sociale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 octobre 2016, Mme Camille ADELL, rapporteure, M. X…, Mme G… pour le département de la Côte-d’Or, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;

Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rendu la décision litigieuse le 11 mars 2011 ; que cette décision a été notifiée à M. X… le 5 avril 2011 ; que l’appel interjeté devant la commission centrale d’aide sociale au soutien duquel le requérant invoque la nullité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or est intervenu le 22 octobre 2013, soit plus de deux ans après la notification de la décision attaquée ; qu’il en résulte que la requête de M. X… est tardive et donc irrecevable ;

Considérant que la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité est subordonnée à celle de la requête au principal ; que la requête de M. X… est, ainsi qu’il a été dit, entachée d’irrecevabilité ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de renvoi au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. X… ne peut qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er.  La requête de M. X… est rejetée.

Art. 2.  La question prioritaire de constitutionalité formulée par M. X… n’est pas transmise au Conseil d’Etat.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Côte-d’Or, à Maître Brigitte RUELLE-WEBER. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 octobre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, Mme Camille ADELL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET