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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Titre de séjour

Dossier no 150011

M. X…

Séance du 20 avril 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 27 janvier 2014 de M. X…, par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 7 novembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat du 12 août 2014 de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au motif qu’il n’est pas en situation irrégulière en France, ayant un titre de séjour espagnol valable du 10 mars 2014 au 8 mars 2019 ;

Le requérant demande un réexamen de son dossier, le rétablissement de sa situation. Il ne peut pas travailler faute d’autorisation, et est sans ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le mémoire produit par M. X… en date du 8 janvier 2015 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les lettres en date du 27 avril 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Vu le mémoire du préfet de Paris en date du 11 mars 2015 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;

M. X…, né le 20 octobre 1980, de nationalité sénégalaise, a un permis de résidence espagnol valable du 10 mars 2014 au 8 mars 2019. Le 12 août 2014, il a déposé une demande d’aide médicale de l’Etat. Habitant à Paris, il est hébergé chez Mme Y… ;

Suivant l’instruction du dossier, la Cour constate que M. X… qui est pourvu d’un titre de séjour espagnol, n’a pas fait de démarches pour obtenir un titre de séjour français, il s’est donc maintenu en France de manière irrégulière depuis plus de trois mois, malgré ses démarches auprès des autorités administratives compétentes,

Décide

Art. 1er.  Le recours de M. X… est accueilli.

Art. 2.  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 7 novembre 2014, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 12 août 2014 sont annulées.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET