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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Ressources – Plafond – Logement – Justificatifs

Dossier no 150155

M. X…

Séance du 15 juin 2016

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2016

Vu le recours formé le 23 février 2015, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 7 novembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 23 juin 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire d’attribution ;

M. X… conteste l’application du forfait logement à son encontre et insiste sur le fait qu’il continue à aider sa famille, restée dans son pays d’origine ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juin 2016, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 23 février 2015, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 7 novembre 2014 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 23 juin 2014 rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

Le foyer de M. X… est composé d’une personne seule. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 593 euros au 1er juillet 2013. La demande initiale ayant été déposée le 3 mars 2014, la période de référence s’étend du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;

Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources du requérant, durant la période de référence, s’élèvent à 9 234,24 euros, soit 8 538,36 euros de salaires, auxquels il faut ajouter 695,88 euros au titre du forfait logement. En effet, si le requérant soutient dans ses écritures vivre en colocation, il ne fournit pas de quittance de loyer et se borne à produire des extraits de relevés de compte en entourant certains retraits, dont les montants varient selon les mois ;

Les revenus du foyer de M. X… dépassent le plafond d’attribution, son recours doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er.  Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juin 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET