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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ressources – Plafond – Foyer – Surendettement – Commission départementale d’aide sociale (CDAS) – Décision – Erreur

Dossier no 150007

M. X…

Séance du 15 mars 2016

Décision lue en séance publique le 14 juin 2016

Vu le recours formé le 20 décembre 2014 par Mme Y… pour le compte de M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 6 novembre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en date du 16 mai 2014 lui refusant l’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond règlementaire d’attribution ;

La requérante soutient que sa situation a changé, que le foyer supporte des charges financières importantes et que M. X… est surendetté ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 27 janvier 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme Y… a formé un recours pour le compte de M. X… devant la commission centrale d’aide sociale le 20 décembre 2014, dans les délais du recours contentieux, contre la décision que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 6 novembre 2014 rejetant son recours, et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 16 mai 2014 lui refusant le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris si la situation de l’intéressé a changé, que le foyer est exposé à des charges financières importantes ou surendetté ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale « Le foyer mentionné à l’article L. 861‑1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (…) ;

1o Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date de dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin (…) ;

2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre (…) ;

3o Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin âgés de moins de vingt-cinq ans à la date de dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déclaration fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce, le 15 mai 2014 ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 16,5 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de cinq personnes (…) ;

Le foyer tel que défini à l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes, M. X…, sa concubine Mme Y… et ses trois enfants, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ;

Suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X… sont constituées de diverses pensions de retraite de M. X… d’un montant de 21 986,03 euros (ARCCO : 5 919,14 euros ; CARSAT : 14 528,88 euros ; IRCANTEC : 1 538,01 euros), des salaires de Mme Y… (1 883,29 euros), de prestations familiales (7 753,43 euros), de revenus des capitaux (28 euros) dont le montant total s’élève à 31 650,75 euros, dont il faut déduire 1 384 euros de pensions alimentaires versées par Mme Y… et 3 389 euros versées par M. X… . Il convient d’appliquer un forfait logement de 1 752,84 euros qui porte le montant des ressources à 28 630,59 euros, inférieures au plafond d’attribution du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé fixé à 29 001 euros pour un foyer de cinq personnes suivant le décret 2013‑507 du 17 juin 2013 ;

C’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a refusé le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. Il convient que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ouvre les droits de M. X… au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé à la date de la demande initiale, le 15 mai 2014,

Décide

Art. 1er.  Le recours présenté par Mme Y… pour le compte de M. X… est accueilli. Les droits de M. X… au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé sont ouverts à la date de la demande initiale, le 15 mai 2014.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, au préfet de l’Aisne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 14 juin 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET