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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Ouverture des droits – Recours – Compétence juridictionnelle

Dossier no 150191

M. X…

Séance du 7 septembre 2016

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016

Vu le recours formé le 23 mars 2015 par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 10 février 2015 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Nord du 9 avril 2014, au motif que M. X… ne remplit pas la condition de régularité de séjour ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Vu les lettres en date du 28 avril 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2016, Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… conteste devant la commission centrale d’aide sociale la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 10 février 2015 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle prononcé le 9 avril 2014 par la caisse primaire d’assurance du Nord ;

Les recours formés contre les décisions de refus de couverture maladie universelle relevant de la compétence en première instance des tribunaux des affaires de sécurité sociale, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a statué sur la demande de M. X… .

Il appartient à M. X… de faire une nouvelle demande de couverture maladie universelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, s’il s’en estime fondé,

Décide

Art. 1er.  Le recours présenté par M. X… est rejeté, car irrecevable.

Art. 2.  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Nord est annulée pour incompétence.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Nord, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET