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Dispositions spécifiquesaux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond – Modalités de calcul – Erreur

Dossier no 150141

Mme X…

Séance du 17 mai 2016

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016

Vu le recours formé le 26 février 2015, par Mme X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2014, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 8 août 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;

Mme X… estime que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans le calcul de ses ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2016, M. ROS, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formulé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 février 2015, en vue d’obtenir la réformation de la décision en date du 17 novembre 2014, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et confirmé le refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 8 août 2014 de faire droit à sa demande d’admission au dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ;

Il résulte de l’article L. 861‑1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne […] » :

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande ayant été formulée le 31 juillet 2014, la période de référence s’étend du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ;

Le foyer de Mme X… se compose d’une seule personne. Le plafond de ressources applicables est donc de 11 670 euros annuels au 1er juillet 2014. La caisse primaire d’assurance maladie avait estimé que les ressources de la requérante, sur cette période, représentaient 11 671, 41 euros ;

Il ressort des pièces du dossier que les revenus du foyer, pour la période de référence, sont composés de : 8 006,64 euros au titre de l’assurance retraite, 2 949,58 euros de pension de retraite Humanis et 695,88 euros au titre du forfait logement, soit un total de 11 652,10 euros ;

Les ressources du foyer sont inférieures au plafond réglementaire. Le recours présenté par Mme X… ne peut donc qu’être accueilli,

Décide

Art. 1er.  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 novembre 2014 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 août 2014 sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé est accordé à Mme X… .

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 6 septembre 2016.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET