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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Etablissement médico-social – Résidence – Loyer

Dossier no 150056

M. X…

Séance du 7 décembre 2016

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 7 janvier 2015, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X… dans le département des Yvelines aux motifs que l’intéressé est hébergé depuis le 26 juin 1998 dans un foyer d’hébergement de l’association « A… » sise en Seine-Saint-Denis et que cet accueil n’est pas de nature à lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que M. X… a conservé le domicile de secours qu’il avait acquis dans le département des Yvelines, alors qu’il résidait dans les Yvelines ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 10 avril 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Yvelines tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que si le domicile de secours de M. X… est bien dans le département des Yvelines, la prise en charge d’une aide sociale facultative revient au département qui l’a mise en place et non au département où l’intéressé a son domicile de secours, lequel ne doit prendre en charge que les frais d’hébergement relevant de l’aide sociale légale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2016, M. Vianney CAVALIER, rapporteur, M. B… et Mme P… pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que M. X… est hébergé depuis le 26 juin 1998 au foyer d’hébergement de l’association « A… » ; que ce foyer fait l’objet de la part des personnes accueillies du paiement d’un loyer ; que M. X… travaille en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;

Considérant que l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que ne peut être regardé comme un établissement ou comme un placement familial non acquisitif de domicile de secours, un logement autonome occupé par une personne handicapée, logement qui fait l’objet par la personne accueillie du paiement d’un loyer ; que la prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) concomitante à la location d’un logement autonome, alors même que ce logement est loué par l’association gérant le service, ne peut être assimilé à un hébergement au sens de l’article L. 122‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant que M. X… est accueilli dans un logement autonome dont le locataire en titre est l’association « A… » ; qu’il paye à cette association un loyer mensuel de 240 euros ; qu’il est suivi par un service de suite géré par cette même association ; que, dès lors, cette prise en charge ne peut être regardée comme relevant d’une prise en charge par l’aide sociale de frais d’hébergement et d’entretien dans un établissement social ou médico-social ;

Considérant que M. X… réside dans ce logement depuis le 26 juin 1998 ; que cette résidence habituelle et stable de plus de trois mois lui a fait acquérir un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que la charge des frais d’aide sociale revient donc à ce département,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de M. X… est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Art. 2.  La prise en charge des frais d’aide sociale relative à M. X… incombe au département de la Seine-Saint-Denis.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil départemental des Yvelines. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2016 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Audrey THOMAS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2016 à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET